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Consultation 2022/2: Loi fédérale concernant l’infrastructure de données sur la mobilité · 13 pages

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5Les membres du conseil d’administration ne doivent exercer ni activité économique ou autre ni fonction qui pourrait porter préjudice à leur indépendance. Les candidats au conseil d’administration déclarent leurs liens d’intérêts au Conseil fédéral.

6Les membres du conseil d’administration exécutent leurs tâches et obligations avec diligence et veillent fidèlement aux intérêts du CDM. Ils sont tenus de garder le secret sur les affaires du CDM pendant la durée du mandat qu’ils exercent au sein du conseil d’administration et au-delà.

7Ils signalent immédiatement tout changement dans leurs liens d’intérêts au conseil d’administration. Celui-ci en informe le Conseil fédéral dans le cadre de son rapport annuel de gestion. Si un lien d’intérêts est incompatible avec la fonction exercée au sein du conseil d’administration et si le membre maintient ce lien, le conseil d’administration propose au Conseil fédéral de révoquer la personne concernée.

Art. 22 Conseil d’administration: tâches

Le conseil d’administration assume les tâches suivantes:

a. il veille à la réalisation des objectifs stratégiques et présente au Conseil fédéral un rapport annuel à ce sujet;

b. il édicte le règlement d’organisation;

c. il veille à un respect approprié des intérêts des utilisateurs des données;

d. il prend les mesures préventives qui s’imposent afin de préserver les intérêts du CDM et d’éviter les conflits d’intérêts;

e. il édicte un règlement sur l’acceptation et l’administration de fonds de tiers et le soumet au Conseil fédéral pour approbation;

f. il édicte l’ordonnance sur le personnel ainsi que celle sur les émoluments et les soumet au Conseil fédéral pour approbation;

g. il conclut le contrat d’affiliation à la caisse de pension de la Confédération (PUBLICA);

h. il décide de la conclusion, de la modification et de la résiliation des rapports de travail du directeur; la conclusion et la résiliation des rapports de travail doivent être approuvés par le Conseil fédéral;

i. il décide, sur proposition du directeur, de la conclusion, de la modification et de la résiliation des rapports de travail des autres membres de la direction;

j. il surveille la direction;

k. il veille à la mise en place d’un système de contrôle interne et d’un système de gestion des risques adaptés aux tâches du CDM;

l. il représente le CDM en tant que partie au contrat au sens de l’art. 32d, al. 2, 3ephrase, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)8;

8 RS 172.220.1