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Consultation 2022/2: Loi fédérale concernant l’infrastructure de données sur la mobilité · 13 pages

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Section 3 CDM: forme juridique et compétences

Art. 12 Forme juridique et inscription au registre du commerce

1Le CDM est un établissement de droit public de la Confédération doté de la personnalité juridique.

2Il est autonome dans son organisation et dans sa gestion, et il tient sa propre comptabilité. Il est géré selon les principes de l’économie d’entreprise.

3Il est inscrit au registre du commerce.

4Il est indépendant et n’a pas de but lucratif.

5Il a son siège à Berne. Le Conseil fédéral fixe sa désignation.

Art. 13 Tâches

1Le CDM est compétent pour la mise en place, l’exploitation et le développement de la NADIM.

2Il assume notamment les tâches suivantes:

a. régulièrement et selon une approche orientée sur les besoins, il implique les acteurs concernés dans la mise en place, dans l’exploitation et dans le développement de la NADIM et il joue un rôle actif dans la coordination de celle-ci;

b. avec le concours des acteurs concernés et compte tenu des développements internationaux visant à assurer l’interopérabilité, il fixe les exigences applicables aux données sur la mobilité et aux services; ces exigences se rapportent en particulier aux normes concernant les modèles de données, les identificateurs, les interfaces, la qualité et le processus de fourniture, ainsi que l’anonymisation et à la documentation de ces données, services ou interfaces; il s’assure du respect de ces exigences;

c. il définit les données de base visées à l’art. 6 en tenant compte des prescriptions du Conseil fédéral et avec le concours des acteurs concernés;

d. il intègre et met à disposition les données sur la mobilité et les services;

e. il assure le soutien technique.

Art. 14 Autres activités

Le Conseil fédéral peut, contre rémunération versée par la Confédération, confier au CDM des activités supplémentaires concernant la MODI pour autant que celles-ci présentent un lien étroit avec les tâches dont elle est investie par la présente loi et qu’elles n’entravent pas l’exécution de ces dernières.