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Consultation 2022/2: Loi fédérale concernant l’infrastructure de données sur la mobilité · 13 pages

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740.xx

Art. 15 Prestations commerciales

1Le CDM peut fournir des prestations commerciales si celles-ci:

a. présentent un lien étroit avec ses tâches et d’autres activité;

b. n’entravent pas l’exécution de ses tâches et de ses autres activités;

c. ne sont pas de nature à compromettre son indépendance, et

d. n’exigent pas d’importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires.

2Il peut notamment fournir des prestations de conseil et réaliser des expertises si ces prestations requièrent son savoir-faire particulier et ne concurrencent pas les entreprises du secteur privé.

3Il fixe des prix permettant au moins de couvrir les coûts et il organise la comptabilité d’exploitation de sorte que les coûts et les produits des différentes prestations soient présentés séparément. La subvention croisée des prestations commerciales est interdite.

4Pour ses prestations commerciales, le CDM est soumis aux mêmes règles que les prestataires privés.

Art. 16 Collaboration nationale et internationale

1Afin d’exécuter ses tâches, le CDM collabore avec les services compétents en Suisse ou dans d’autres États et, avec pour but l’interopérabilité nationale et internationale, il encourage la coordination, l’harmonisation et la standardisation dans le domaine des données sur la mobilité.

2Le Conseil fédéral peut charger le CDM de le représenter au sein d’organisations ou associations nationales ou internationales pour tout ce qui concerne les données sur la mobilité.

Art. 17 Compétence de décision

1Si les fournisseurs de données ne satisfont pas aux obligations qui leur incombent en vertu des art. 5 à 7, le CDM peut exiger les données ou exclure par voie de décision les propriétaires des données de l’utilisation des systèmes qu’il gère.

2Si un utilisateur de données n’agit pas conformément aux prescriptions légales ou s’il agit de manière abusive, le CDM peut restreindre ou interdire l’accès aux systèmes par voie de décision.

Art. 18 Traitement de données personnelles

1Le traitement de données personnelles par le CDM est régi par les art. 33 à 42 LPD5.

5 RS 235.1; FF 2020 7397