Projet

Consultation 2022/2: Loi fédérale concernant l’infrastructure de données sur la mobilité · 13 pages

Fedlex · Projet · Page 11Fedlex · Projet

740.xx

Art. 30 Trésorerie

1L’Administration fédérale des finances (AFF) gère les liquidités du CDM par le biais de la Trésorerie centrale.

2Elle peut allouer au CDM des prêts au taux d’intérêt du marché pour assurer sa solvabilité dans l’accomplissement de ses tâches.

3L’AFF et le CDM précisent les modalités dans une convention de droit public.

Art. 31 Réserves

Le Conseil fédéral peut imposer au CDM la constitution de réserves appropriées destinées au financement de futurs investissements et à la couverture des risques liés à la responsabilité civile et des éventuels déficits.

Art. 32 Impôts

Le CDM est exonéré de toute imposition fédérale, cantonale et communale pour les prestations non commerciales. Sont réservées les dispositions sur la TVA et sur l’impôt anticipé.

Art. 33 Objectifs stratégiques

Le Conseil fédéral fixe tous les quatre ans les objectifs stratégiques du CDM.

Section 5 CDM: financement

Art. 34 Principes

1La mise en place et l’exploitation des systèmes de la MODI gérés par le CDM sont financées par des indemnités allouées par la Confédération, par des émoluments et par des fonds de tiers.

Art. 35 Indemnités allouées par la Confédération

1Durant les dix années qui suivent la mise en service de la MODI, la Confédération alloue au CDM des contributions annuelles afin d’indemniser les coûts non couverts des tâches et activités visées aux art. 13 et 14.

2Le cas échéant, le Conseil fédéral propose la poursuite de l’indemnisation dans son rapport visé à l’art. 11, al. 2.

Art. 36 Émoluments

1Le CDM perçoit des utilisateurs des émoluments à hauteur des coûts marginaux afin d’assurer une haute disponibilité du système en cas de dépassement d’un certain nombre de consultations durant une certaine période.

2Le conseil d’administration réglemente notamment dans l’ordonnance sur les émoluments: