Rapport explicatif

Consultation 2022/27: Révision partielle de la loi sur l’assurance-chômage (Indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail pour les formateurs) · 14 pages

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6 Aspects juridiques

6.1 Constitutionnalité

Le projet se fonde essentiellement sur l’article 114, alinéa 1 de la Constitution fédérale (Cst.)10, qui confère à la Confédération la compétence de légiférer dans le domaine de l’AC. La Confédération et les cantons s’engagent à ce que toute personne soit assurée contre les conséquences économiques de l’âge, de l’invalidité, de la maladie, de l’accident, du chômage, de la maternité, de la condition d’orphelin et du veuvage (art. 41, al. 2, Cst.).

6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Le projet est compatible avec les engagements internationaux de la Suisse. Il n’affecte pas la Convention No168 de l’Organisation internationale du travail (OIT) du 21 juin 198811 concernant la promotion de l’emploi et la protection contre le chômage qui a été ratifiée le 17 octobre 1990 par la Suisse. Il n’affecte, en outre, ni la convention du 4 janvier 196012 instituant l’Association Européenne de Libre-Échange (AELE), ni l’accord du 21 juin 199913 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), en vertu desquels la Suisse édicte des dispositions équivalentes à celles de coordination des règlements (CE) No883/200414 et No987/200915.

Ce système de coordination repose sur les principes fondamentaux suivants: l’égalité de traitement entre les ressortissants d’autres parties contractantes et les ressortissants de son propre pays, le maintien des droits acquis et le versement des prestations dans l’ensemble de l’espace européen. Le droit de l’UE ne prévoit toutefois pas l’harmonisation des systèmes nationaux de sécurité sociale. Les États membres sont libres de déterminer comme ils l’entendent la conception, le champ d’application personnel, les modalités de financement et l’organisation de leur propre système, à condition de respecter les principes de coordination du droit européen. En vertu de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’AELE, cela vaut aussi pour les relations entre la Suisse et les autres États de l’AELE. Les États membres conservent donc une marge de manœuvre dans la conception de leur propre régime de sécurité sociale, sous réserve des dispositions sur la coordination de l’UE. Les dispositions nationales prévues par le présent projet sont compatibles avec les dispositions sur la coordination de l’Annexe II de l’ALCP.

6.3 Forme de l’acte à adopter

Conformément à l’art. 164, al. 1, Cst, la nouvelle réglementation doit, au vu de l’objet, du contenu et de la portée de la modification proposée, être édictée sous la forme d’une loi fédérale.

10RS 101

11 RS 0.822.726.8

12 RS 0.632.31

13 RS 0.142.112.681

14RS 0.831.109.268.1 (dans le résumé de l’annexe II sur la convention entre la Communauté européenne et ses États membres d’un côté, et la Confédération suisse de l’autre, sur la libre circulation [avec pièces jointes])

15 RS 0.831.109.268.11