Rapport explicatif

Consultation 2022/27: Révision partielle de la loi sur l’assurance-chômage (Indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail pour les formateurs) · 14 pages

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1 Contexte

1.1 Actions indispensables et objectifs visés

Avec l’indemnité en cas de RHT, l’assurance-chômage (AC) offre aux employeurs, dans les périodes économiquement difficiles, une alternative aux licenciements. Les dispositions relatives à l’indemnité en cas de RHT sont régies par les articles 31 et suivants de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur l’assurance-chômage, LACI)2. Le recours à l’indemnité en cas de RHT vise à pallier une baisse temporaire des activités et donc à préserver les emplois. Les travailleurs conservent leur emploi et l’employeur économise les coûts engendrés par le changement de personnel (frais de formation du nouveau personnel, perte de savoir-faire de l’entreprise, etc.). Celui-ci reste par ailleurs à disposition de l’entreprise. Les travailleurs ont droit aux indemnités en cas de RHT si leurs heures de travail imputables sont réduites et dues à des facteurs d’ordre économique ou si leur activité est entièrement suspendue.

Pour les entreprises formatrices, la formation des apprentis en période de conjoncture difficile peut représenter un défi, notamment lorsque les formateurs sont absents en raison de la réduction du temps de travail. Une entreprise formatrice ne peut percevoir des indemnités en cas de RHT pour ses formateurs d'apprentis que si ces derniers subissent une réduction effective de leurs heures de travail dans leur domaine de compétence habituel. Ainsi, si l’entreprise formatrice se voit contrainte de recourir à l’indemnité en cas de RHT pour ses formateurs, la formation des apprentis peut être compromise, notamment si leur transfert dans une autre entreprise n’est pas possible.

Tant pendant la crise financière de 2009 que pendant la crise du franc fort en 2016, l’AC a pallié à ce problème en ayant recours aux mesures relatives au marché du travail (MMT). À la demande de certains cantons (le canton de Berne en tête), l’AC a pris en charge les salaires des formateurs qui assuraient la poursuite de la formation des apprentis durant la période de RHT.

Dans le contexte de la crise COVID-19, le Conseil fédéral a décidé de prendre en charge les salaires des formateurs qui continuent à former des apprentis dans le cadre des indemnités en cas de RHT, à titre de mesure de soutien aux entreprises formatrices (cf. art. 17, al. 1, let. a, de la loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral relatives à la maîtrise de l’épidémie de COVID-19 [loi COVID-19]3 et art. 8j de l’ordonnance sur les mesures dans le domaine de l’assurance-chômage en lien avec le coronavirus [COVID-19] [ordonnance COVID-19 assurance-chômage]4). Cette réglementation est valable jusqu’à fin 2023.

La motion Bühler Manfred 16.3884 « Soutien rapide aux entreprises formatrices dans le cadre des RHT » (Mo. Bühler) a été adoptée par le Parlement en juin 2019. Suite à l’adoption de cette motion, le Conseil fédéral a été chargé de « permettre aux cantons, qui le souhaitent d'assurer la prise en charge des salaires des maîtres d'apprentissage qui restent au travail dans le cadre des indemnités de réductions de l'horaire de travail (RHT), à tout le moins à titre de projets pilotes limités dans le temps ».

Sur la base des expériences faites avec la réglementation dans la loi COVID-19, il est prévu de mettre en œuvre la motion Bühler en ancrant le droit aux indemnités en

2 RS 837.0

3 RS 818.102

4 RS 837.033