Rapport explicatif
Consultation 2022/27: Révision partielle de la loi sur l’assurance-chômage (Indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail pour les formateurs) · 14 pages
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Selon ce nouvel article, pour pouvoir continuer à assurer la formation des apprentis par les formateurs pendant la perception des indemnités RHT, l’entreprise doit obtenir l’aval de l’autorité cantonale compétente en démontrant que la formation des apprentis est menacée en raison de la RHT, que la présence des formateurs est nécessaire pour assurer l’encadrement et la formation des apprentis et qu’aucune autre solution n’est possible (encadrement par d’autres collaborateurs, transfert des apprentis dans un autre service de l’entreprise qui n’est pas en RHT, adaptation des horaires de travail, etc.).
Les formateurs compétents doivent remplir toutes les conditions habituelles d’octroi d’indemnités RHT pendant les heures où ils subissent une perte de travail à prendre en considération et où ils sont autorisés à poursuivre la formation des apprentis dans l’entreprise. Par exemple, les formateurs qui exercent une influence déterminante sur la prise de décision de l’entreprise et les conjoints et partenaires enregistrés qui travaillent dans l’entreprise n’ont pas droit aux indemnités RHT conformément à l’art. 31, al. 3, LACI.
Sont considérées comme formateurs dans les entreprises formatrices les personnes responsables de la formation pratique des apprentis, conformément à l’article 45 LFPr et à l’ordonnance sur la formation professionnelle7. Ils initient ces derniers au travail quotidien dans l’entreprise et dans la profession. Les formateurs responsables mentionnés dans le contrat d’apprentissage disposent d’une formation qualifiée dans leur spécialité professionnelle et justifient d’un savoir-faire pédagogique, méthodologique et didactique adéquate.
Sont considérées comme apprentis toutes personnes âgées de quinze ans révolus, qui ont terminé leur scolarité obligatoire ou en sont libérées et qui ont signé un contrat d’apprentissage conformément aux dispositions de l’article 14 LFPr pour une profession régie par une ordonnance de formation. L’autorité cantonale compétente peut, dans certains cas, autoriser un âge inférieur à l’âge minimum.
Art. 37, let. d
Les formateurs doivent recevoir le salaire convenu par contrat pour les heures qu’ils consacrent à la formation des apprentis et pendant lesquelles ils continuent donc à fournir leur prestation de travail. Comme l’indemnité en cas de RHT ne couvre que 80 % de la perte de gain à prendre en compte, cette disposition fixe que l’employeur doit payer la différence non indemnisée entre le montant de l’indemnité en cas de RHT et le salaire convenu par contrat pour ces heures consacrées par les formateurs à la formation des apprentis.
Art. 60, al. 5, 1rephrase
Cet article emploie l’abréviation «LFPr», introduite à l’art. 32, al. 6. En outre, la logique impose d’inverser, dans la version allemande, l’ordre des éléments « auswählen » et « gestalten » par rapport au droit en vigueur et de les relier par le mot « und » au lieu de « beziehungsweise », ce qui permet également d’obtenir une version allemande qui corresponde au texte français et italien de la loi.