Rapport explicatif

Consultation 2022/27: Révision partielle de la loi sur l’assurance-chômage (Indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail pour les formateurs) · 14 pages

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Chiffre II – entrée en vigueur et effet rétroactif

Jusqu'au 31 décembre 2023, conformément à la législation COVID-19, les entreprises peuvent faire valoir l'indemnité en cas de RHT pour les formateurs, si ces derniers encadrent des apprentis. Après cette date, un tel droit à l'indemnité en cas de RHT, sur la base de la législation COVID-19 ne sera plus donné. C’est uniquement si la nouvelle loi entre en vigueur le 1erjanvier 2024, que les entreprises concernées pourront prétendre à cette indemnité pour leurs formateurs pour le temps qu'ils consacrent à l'encadrement des apprentis également à partir du 1erjanvier 2024 et donc sans interruption.

Actuellement, on estime qu'une entrée en vigueur le 1erjanvier 2024 devrait être possible. Toutefois, si en raison de la durée du processus législatif, le délai référendaire devrait expirer après le 1erjanvier 2024, le Conseil fédéral est autorisé à fixer l'entrée en vigueur de la présente loi de manière rétroactive.

Les entrées en vigueur avec effet rétroactif sont à appliquer de manière très restrictive et doivent répondre à plusieurs conditions. La rétroactivité doit, en particulier, être justifiée par des motifs pertinents, ne pas porter atteinte à des droits de tiers ou des droits acquis, ne pas entraîner d'inégalités choquantes et être raisonnablement limitée dans le temps.

En l'occurrence, l’effet rétroactif devrait se limiter à une durée de trois mois. En effet, au-delà, cela entraînerait des difficultés considérables ainsi qu’une surcharge de travail avec des coûts disproportionnés. Selon l'art. 38, al. 1 LACI, l'entreprise doit en particulier faire valoir son droit à la RHT auprès de la caisse de chômage dans les trois mois suivant la fin de chaque période de décompte. En cas d’effet rétroactif d’une durée de plus de trois mois, il faudrait ainsi adapter non seulement les préavis RHT mais également les décomptes RHT. En effet, au moment de leur dépôt auprès de l’autorité d’exécution, l’entreprise n’aura pas pu y inclure les formateurs qui consacrent des heures à la formation d’apprentis, la nouvelle réglementation n’étant pas encore entrée en vigueur.

Dès lors, si le Conseil fédéral décide, jusqu'à fin mars 2024, de fixer l’entrée en vigueur de la présente loi au 1erjanvier 2024, la rétroactivité qui en résulterait serait raisonnablement limitée dans le temps et n'occasionnerait pas une surcharge de travail ni des coûts disproportionnés au regard du but qu'elle vise. Quand bien même la délégation de compétence dont bénéficie le Conseil fédéral n'est pas limitée dans le temps, il est ainsi peu probable que ce dernier fixe une durée de rétroactivité plus longue.

Il est possible d'introduire une disposition avec effet rétroactif pour autant que les personnes concernées soient favorisées par rapport à la disposition qui s'appliquait auparavant. Avec la disposition en question, les entreprises en RHT employant des formateurs et formant des apprentis se trouveraient dans une situation financière plus favorable qu'aujourd'hui. Car hormis durant la crise de COVID-19 et en vertu d'une réglementation extraordinaire, les entreprises ne pouvaient pas, jusqu'à présent, prétendre à l'indemnité en cas de RHT pour les formateurs qui continuent à former des apprentis. Il arrivait ainsi que des entreprises renoncent à la présence sur place des formateurs pour pouvoir faire valoir l'indemnité en cas de RHT pour eux. Avec la nouvelle réglementation, toutes les entreprises ont désormais droit à l'indemnité en cas de RHT pour leurs formateurs, même lorsque ceux-ci continuent à encadrer les apprentis. Elle permettra aux entreprises, qui pendant la pandémie de COVID-19 ont déjà pu faire valoir l'indemnité en cas de RHT pour le temps que leurs formateurs ont consacré à la 8/14