Rapport explicatif
Consultation 2022/27: Révision partielle de la loi sur l’assurance-chômage (Indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail pour les formateurs) · 14 pages
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cas de RHT des formateurs au sens de l'art. 45 de la loi sur la formation professionnelle5 (ci-après : formateurs) directement dans la LACI. À l’exemple de l’art. 47 OACI6 qui s’applique aux perfectionnements professionnels, le nouvel article de loi permettra aux formateurs qui perçoivent des indemnités en cas de RHT de poursuivre, sur autorisation de l’autorité cantonale, l’encadrement des apprentis en entreprise pendant les heures qui comptent comme perte de travail à prendre en considération, lorsque la formation des apprentis ne peut pas être assurée d'une autre manière.
La réglementation en matière d’octroi de RHT étant appliquée de manière uniforme dans toute la Suisse, il est prévu de mettre en œuvre la motion Bühler sans soumettre ce droit à la RHT à un choix cantonal.
Enfin, une solution de mise en œuvre par le biais des MMT a été rejetée. Elle ne correspondrait en effet pas entièrement à la demande de la motion qui souhaite qu’une solution soit trouvée dans le cadre de l’indemnité en cas de RHT et créerait une certaine contradiction à l’intérieur du système des MMT, car les apprentis visés par la motion ne sont ni au chômage, ni menacés de chômage.
1.2 Classement des interventions parlementaires
Le présent projet de révision partielle de la LACI permet de classer la motion 16.3884 « Soutien rapide aux entreprises formatrices dans le cadre des RHT » déposée par l’ancien conseiller national Manfred Bühler.
2 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen
La nouvelle réglementation ne contrevient pas aux dispositions européennes qui s’appliquent en Suisse. Dans le domaine de l’indemnité en cas de RHT, le droit européen en matière de coordination ne comprend aucune disposition qui contredirait le droit national. Le terme « chômage partiel » fixé par la Cour de justice européenne correspond à la définition suisse et se caractérise par une réduction provisoire de l’horaire de travail contractuel, avec maintien des relations de travail. Le droit européen en matière de coordination ne comporte aucune règle concernant l’indemnité en cas de RHT pour les formateurs qui équivaudrait à celle prévue par le présent projet.
Il existe dans les législations nationales de l’ensemble des pays voisins de la Suisse et de 14 autres États de l’UE/AELE des systèmes similaires à l’indemnité en cas de RHT. En outre, l’Allemagne, l’Autriche et la France ont des modèles similaires au système des indemnités en cas de RHT selon la LACI. De plus, les modèles en matière de formation professionnelle duale sont comparables en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Contrairement à la Suisse, les apprentis en France et en Autriche ont en principe droit à des indemnités en cas de chômage partiel. En Allemagne, la possibilité pour les apprentis et les formateurs de percevoir des indemnités en cas de chômage partiel, est prévue mais fait l’objet d’une interprétation restrictive. En effet, avant de pouvoir percevoir des prestations en cas de chômage partiel, l’entreprise formatrice est tenue de mettre en œuvre tous les moyens pour assurer la continuité de la formation des apprentis, par exemple en modifiant le plan de formation ou en privilégiant d’autres contenus d’apprentissage.
5RS 412.10