Rapport explicatif

Consultation 2022/27: Révision partielle de la loi sur l’assurance-chômage (Indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail pour les formateurs) · 14 pages

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3 Présentation du projet

3.1 Réglementation proposée

Lors de difficultés économiques, certaines entreprises dont les entreprises formatrices sont contraintes de recourir à l’instrument de l’indemnité en cas de RHT. Les professionnels, chargés de former les apprentis et qui pour cette raison demeurent dans l’entreprise malgré la pénurie de mandats, ne subissent pas de perte réelle de travail. Ils perdent de ce fait leur droit à l’indemnité en cas de RHT, car elle n’est versée que pour le temps de travail effectivement perdu (art. 31, al. 1, let. b, LACI). Cela peut avoir pour conséquence que l’employeur renonce à la présence des formateurs sur le lieu de travail afin de pouvoir continuer à faire valoir leur droit à l’indemnité en cas de RHT.

La motion vise à maintenir la qualité de la formation des apprentis en garantissant leur encadrement par les formateurs, également en cas de RHT de l’entreprise formatrice. Contrairement à ce qui est actuellement prévu pour le perfectionnement professionnel (cf. art. 47 OACI), le présent projet propose de mettre en œuvre la motion par le biais d’une disposition dans la loi. Il s’agit en effet d’une exception qui touche davantage à l’essence même de la RHT, à savoir de compenser des diminutions de l’horaire de travail. Avec la nouvelle disposition de l’article 32, alinéa 6, AP-LACI, les formateurs en charge de la formation des apprentis auront droit à l’indemnité en cas de RHT tout en étant autorisés à continuer de former les apprentis dans l’entreprise. Malgré le fait que les formateurs restent au travail pour encadrer les apprentis, leur droit à l’indemnité en cas de RHT subsistera pour ces heure-là et celles-ci ne seront pas déduites de leur perte de travail à prendre en considération.

À noter que la nouvelle réglementation ainsi que ce rapport emploient le terme « formateur » et non celui de « maître d’apprentissage », car il s’agit du terme actuellement employé dans la LFPr. En outre, la place de l’article dans la systématique de la loi a été choisie afin de souligner qu’il s’agit d’une exception en lien avec la perte de travail à prendre en considération.

3.2 Concordance des tâches et des finances

Cette modification n’a pas de conséquences directes sur le plan financier ou sur celui des tâches.

3.3 Questions de mise en œuvre

La nouvelle réglementation est mise en œuvre par l’autorité cantonale qui est compétente pour l’octroi de l’autorisation permettant aux formateurs de continuer à assurer la formation des apprentis. L’organe cantonal d’exécution est accompagné, soutenu et évalué par l’organe de compensation du Fonds de l’assurance-chômage, géré par le SECO. En tant qu’autorité de surveillance, l’organe de compensation veille à une application uniforme du droit, notamment en édictant des directives et des révisions.

4 Commentaires des nouveaux articles

Art. 32, al. 6

Le nouvel al. 6 à l’art. 32 AP-LACI fixe les conditions selon lesquelles les formateurs peuvent poursuivre la formation et l’encadrement des apprentis dans l’entreprise pendant qu’ils perçoivent des indemnités en cas de RHT, sans que cela ne réduise la perte de travail à prendre en considération.