Rapport sur les résultats

Consultation 2022/41: Code civil suisse (double nom en cas de mariage) · 19 pages

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Numéro de dossier : 231.1-4908/3/5

si elle change de nom20. Un parti politique approuve expressément que la révision s’applique également aux partenariats enregistrés21.

4.2 Rejet global de l’avant-projet

5 cantons22 et une organisation23 sont opposés à l’introduction du double nom et rejettent l’avant-projet dans son ensemble. 4 cantons24 et 2 organisations25 sont favorables à la réintroduction du double nom mais aucune des deux solutions proposées ne les convainc.

Les opposants à l’avant-projet font valoir que celui-ci va dans une tout autre direction que la révision d’il y a moins de 10 ans, qui a conduit à l’abandon du double nom26. Il était alors question de créer un droit du nom qui soit le plus simple et transparent possible ; les deux solutions proposées ne permettent pas d’atteindre cet objectif27. Selon certains, le système instauré en 2013 a fait ses preuves, vu que le choix du nom a été simplifié et clarifié28, le nom d’alliance permettant par ailleurs de faire figurer le nom du partenaire dans les documents d’identité et de le rendre visible à l’égard des tiers29. D’autres participants jugent que la révision proposée ne réussit pas à atteindre l’objectif déclaré d’exprimer l’appartenance familiale à l’aide du nom30 ou que l’avant-projet n’est pas urgent et ne répond pas à un besoin31, et que la révision n’est donc pas nécessaire32. La plus-value qu’apporterait un double nom est également contestée33. Le fait que le droit du nom a été modifié à plusieurs reprises au cours des dernières décennies est mentionné comme obstacle à la nouvelle révision34. Certains participants mettent en doute que le projet pourra promouvoir l’égalité des sexes35, d’autres sont d’avis que les modifications proposées auront pour effet de renforcer les stéréotypes de genre36. Un autre argument évoqué est l’affaiblissement du principe de l’immutabilité du nom par la réintroduction du double nom37. Une organisation souligne qu’il est primordial de maintenir le principe de l’immutabilité du nom étant donné que celui-ci est un élément essentiel de l’identité et de la personnalité d’un individu38. Selon un canton, le nom a pour finalité première de permettre l’identification d’une personne39. Un autre canton regrette que l’avant-projet et les deux solutions proposées, trop compliqués, rendent la situation juridique, qui est déjà peu transparente, encore plus complexe40.

20 AG, p. 1

21 PS, p. 2

22 GL, p. 2 ; OW, p. 1 ; VS, p. 1 s. ; ZG, p. 1 s. ; ZH, p. 1

23 CFQF, p. 1 s.

24 AI, p. 1 ; GR, p. 1 ; SZ, p. 1 ; TG, p. 1

25 CEC, p. 1 ; ASOEC, p. 2

26 ZG, p. 1 ; CFQF, p. 2

27 ZG, p. 2 ; CEC, p. 1

28 VS, p. 1

29 GL, p. 1 s. ; OW, p. 1 ; VS, p. 2 ; ZG, p. 1 ; CFQF, p. 2

30 AI, p., 1 ; ZH, p. 1

31 ZH, p. 1

32 OW, p. 1 ; CFQF, p. 2

33 CFQF, p. 3

34 GL, p. 1 ; OW, p. 1 ; VS, p. 1 s. ; ZG, p. 1 ; CFQF, p. 1 s.

35 GL, p. 1 (voir les explications données).

36 CFQF, p. 2

37 CFQF, p. 2

38 CFQF, p. 3

39 ZG, p. 2

40 VS, p. 1