Rapport de résultats 2 (autres)
Consultation 2022/42: Prescriptions applicables aux véhicules – révision partielle de quatre ordonnances relevant du droit de la circulation routière · 56 pages
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Référence du dossier : ASTRA-24-18.1-61/8/3/3
- art. 58, al. 8, P-OETV (roues) ;
- art. 59, al. 2, P-OETV (roues de secours) ;
- art. 82, al. 1bis, P-OETV (système d’avertissement acoustique) ;
- art. 104a, al. 1 et 2, P-OETV (exigences en matière de protection des piétons) ;
- art. 104b, al. 1, P-OETV (exigences en matière de protection des occupants) ;
- art. 109, al. 1ter, P-OETV (signal d’arrêt d’urgence).
Elles proposent en outre la modification suivante de l’art. 104a, al. 3, P-OETV : « […] doivent être conformes au règlement (UE) 2019/2144 ; les facilités nationales des organes d’expertise accrédités dans l’UE sont applicables. » Elles soumettent en outre deux propositions supplémentaires pour la révision partielle de l’OETV : premièrement de modifier l’art. 30, al. 1, let. b, OETV comme suit : « d’un certificat de conformité européen sous forme électronique ou écrite conformément à l’art. 37 du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur […] » ; cette disposition doit servir d’admission simplifiée à titre de solution transitoire jusqu’à la mise en œuvre de l’eCOC (projet IVI 2026) ; deuxièmement de modifier l’art. 30, al. 2, let. b, OETV comme suit : « ont été immatriculés à l’étranger il y a un an ou moins, si leur kilométrage n’excède pas 6000 km ou s’ils n’ont pas été utilisés plus de 150 h » ; cette disposition est nécessaire puisque la limitation actuelle du kilométrage (2000 km) limite l’importation souhaitable en termes macroéconomiques, tandis qu’une extension du kilométrage permettrait aux importateurs davantage de contrôles garage et déchargerait les services des automobiles.
• RTE propose une adaptation à la législation de l’UE en ce qui concerne les vitesses maximales pour les tracteurs. L’art. 5, al. 1, let. b, OCR prévoit une vitesse maximale autorisée de 60 km/h pour les tracteurs industriels. L’art. 12, al. 5, let. b, OETV distingue en revanche les tracteurs en fonction d’une limite de vitesse maximale de 40 km/h. Le règlement UE 167/2013 opère une distinction entre une vitesse maximale par construction n’excédant pas 40 km/h et supérieure à 40 km/h. Une limitation à 60 km/h créerait par conséquent des obstacles au marché, de sorte que les tracteurs destinés aux interventions spéciales, par exemple sur les autoroutes, seraient exclus.
• La SIK propose que l’art. 103, al. 7, P-OETV – tout comme l’art. 103, al. 5, P-OETV – mentionne aussi comme exception la « production qui n’excède pas 100 pièces par an » en plus des véhicules dont la vitesse n’excède pas 45 km/h. Elle fait en outre remarquer que les systèmes de détection en marche arrière ne doivent pas impérativement être des systèmes de surveillance dotés d’un avertisseur acoustique puisque leur zone de détection peut varier avec les différents engins amovibles fixés à l’arrière d’un véhicule. À la place, une caméra de recul à position flexible peut aussi être utile dans certains cas. La SIK suggère en outre de maintenir l’exception des systèmes d’aide à la conduite, comme dans l’UE, jusqu’à une vitesse maximale de 60 km/h.
• KO2 fait remarquer que les standards de sécurité des modèles de véhicules états-uniens sont dans la plupart des cas supérieurs à ceux d’autres pays et de l’Europe. Les nouveaux dispositifs de sécurité tels que les systèmes de caméra de recul ne réduisent pas les accidents ; l’élément décisif est plutôt la compétence du conducteur. Par ailleurs, la cause d’accident la plus fréquente n’est pas le manque de sécurité du véhicule, mais la distraction du conducteur due au maniement de smartphones, d’écrans tactiles, etc. Or les constructeurs états-uniens proposent justement toujours des interrupteurs traditionnels, en général plus simples à manier. Une reprise sans réserve du droit de l’UE est donc disproportionnée et entraîne un isolement sur le marché. La réglementation proposée induit en outre une violation de la liberté économique et de la propriété privée. En vertu de l’art. 4, al. 2, LETC, les prescriptions techniques doivent être élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Étant donné que les exigences techniques changent très rapidement, il ne faut pas mentionner explicitement de détails dans la loi ou une ordonnance. À la place, les organes d’expertise technique devraient décider dans chaque cas particulier si le standard de sécurité est respecté. On ignore en outre si la Suisse peut aussi
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