Rapport de résultats 2 (autres)
Consultation 2022/42: Prescriptions applicables aux véhicules – révision partielle de quatre ordonnances relevant du droit de la circulation routière · 56 pages
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Référence du dossier : ASTRA-24-18.1-61/8/3/3
• Les cantons de NW, SH, SZ, UR, VD et VS sont eux aussi favorables à cette adaptation afin
que les vélos électriques puissent également être transportés à l’avenir sur un porte-vélos arrière. Le canton de LU ajoute que ce complément permet de clarifier la situation non seulement pour les autorités de contrôle, mais aussi pour les citoyennes et les citoyens.
• Le canton de VD demande une adaptation de l’art. 82, al. 1bis, P-OETV afin de rendre obligatoire
aussi en Suisse, par similitude avec l’UE, la présence de l’avertisseur acoustique. Il demande donc de remplacer le verbe « peuvent » du texte par le verbe « doivent ».
• Les cantons de NE et VD demandent une adaptation de l’art. 109, al. 1ter, P-OETV : L’exception
pour les véhicules dont la vitesse maximale n’excède pas 45 km/h doit aussi s’appliquer aux véhicules qui ne sont pas construits selon les prescriptions de l’UE ou de la CEE-ONU.
• Les cantons d’AG, AR, AI, GR, JU, LU, NE, SH, SZ, TG, UR, VS et ZG ainsi que l’asa font
remarquer, au sujet de l’art. 209, al. 5, OETV, que l’on ne comprend pas s’il est obligatoire d’installer des dispositifs de recouvrement des roues sur les remorques à pneus larges et si ces dispositifs doivent s’incurver à l’arrière jusqu’à 10 cm au-dessus de l’axe de l’essieu. Ils demandent donc la clarification, l’explication ou l’adaptation de ce point.
• Le canton de LU ajoute qu’il faut compléter la charge utile minimale des véhicules automobiles
d’habitation.
• Le canton de Zoug estime aussi que les exigences de l’OETV en matière de charge utile
minimale pour les voitures automobiles d’habitation doivent être assimilées aux proportions de charge utile en vigueur dans le droit de l’UE.
• Le DTC fait remarquer au sujet de l’art. 104, al. 3, P-OETV que le règlement (UE) 2019/2144
ne définit actuellement aucune exigence pour les systèmes de protection frontale. En outre, les différents poids par personne de l’annexe 9, ch. 25, ne sont pas compréhensibles. Par ailleurs, à l’art. 46, al. 2, P-OETV, il doit être possible de renoncer à mesurer la puissance sur trente minutes à condition que la puissance de pointe ne soit pas supérieure à celle sur trente minutes. Le DTC propose enfin de modifier l’art. 41, ch. 5, P-OETV comme suit : « Si, pour un véhicule transformé, il n’existe aucune garantie selon l’al. 2, l’atelier qui effectue la transformation peut délivrer cette garantie pour autant qu’un organe d’expertise agréé par l’OFROU atteste la sécurité de fonctionnement et la sécurité routière du véhicule. »
• La CDSVS demande que soit étudié un programme d’incitation à équiper les grands véhicules
mis en circulation avant l’année 2024 de systèmes de surveillance des angles morts.
• L’USS fait remarquer que, selon la motion Dittli (20.4478) adoptée par le Parlement « Temps
de travail et de repos – égalité de traitement »1, le Conseil fédéral est tenu d’instaurer en même temps que dans l’UE les adaptations correspondantes – à savoir l’extension des prescriptions sur la durée du travail, de la conduite et du repos aux conductrices et aux conducteurs de véhicules dont le poids de l’ensemble est égal ou supérieur à 2,5 t dans le transport international professionnel de marchandises. L’USS attend donc en temps voulu l’ouverture d’une nouvelle procédure de consultation sur ces modifications des ordonnances.
• TS demande que toute la révision proposée soit examinée de manière approfondie en fonction
des critères de la motion Pfister (18.3898) « Appliquer la loi sur les cartels de manière effective dans le secteur automobile »2. TS fait en outre remarquer que, bien que la réglementation proposée impacte l’activité des revendeurs d’automobiles indépendants qui se sont spécialisés dans l’importation de véhicules non destinés au marché européen, il faut supposer qu’elle n’aura que des incidences très limitées sur leurs emplois.
Remarques des opposants :
• L’ATVSL, ECONS, l’EAIVT, l’USAM, la VFAS et KO1 ajoutent que la révision proposée de
l’OETV est contraire aux objectifs de concurrence puisque d’une part elle rend impossible la concurrence de marché et que d’autre part elle isole le marché suisse. On a donc besoin d’une réglementation qui permette d’admettre en Suisse des véhicules qui ne sont pas fabriqués pour le marché de l’UE, mais qui satisfont en principe aux exigences du règlement UE 2019/2144. Les organisations précitées demandent donc que les véhicules importés directement pour un usage personnel soient dispensés des obligations définies par les articles suivants du P-OETV :
1 Consultable sous www.parlament.ch > Travail parlementaire > Curia Vista > Motions > Motion 20.4478 « Temps de travail et de repos – égalité de traitement »
2 Consultable sous www.parlament.ch > Travail parlementaire > Curia Vista > Motions > Motion 18.3898 « Appliquer la loi sur les cartels de manière effective dans le secteur automobile » 9/56 ASTRA-D-0CB13401/111