Rapport de résultats 2 (autres)

Consultation 2022/42: Prescriptions applicables aux véhicules – révision partielle de quatre ordonnances relevant du droit de la circulation routière · 56 pages

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Référence du dossier : ASTRA-24-18.1-61/8/3/3

Remarques des opposants :

• Du point de vue du canton de LU, les conséquences financières des nouvelles dispositions sont

en grande partie inconnues. De nombreuses remorques aujourd’hui pourvues de plaques de contrôle blanches peuvent désormais être immatriculées avec des plaques de contrôle bleues. Elles échappent ainsi à la redevance sur le trafic des poids lourds et peuvent bénéficier d’un taux fiscal le plus souvent réduit pour les redevances cantonales sur le trafic. L’art. 13, al. 2, let. c, P-OETV se réfère au profil type au sens de l’ordonnance sur les routes nationales (RS 725.111). Cela exclurait par exemple de l’immatriculation comme remorques de travail les saleuses utilisées en dehors des routes nationales. Il faut éviter cela et adapter le texte de l’ordonnance en conséquence.

• AGRO et l’ASMA sont en principe favorable à l’approche consistant à reclassifier les voitures

automobiles de travail, mais rejettent le projet parce que la capacité limitée à 4000 kg ou à 25 % du poids total autorisé n’est pas suffisante pour immatriculer par exemple des pulvérisateurs automoteurs comme voitures automobiles de travail. Elles sont défavorables à l’inégalité de traitement entre grandes et petites machines servant au même usage. La limitation de la charge utile devrait plutôt dépendre de la vitesse du véhicule et le pourcentage de la charge utile doit être adapté à l’état actuel de la technique.

• Le PS rejette le projet parce que la nouvelle réglementation entraînerait pour certains véhicules

l’application de prescriptions moins strictes en matière de gaz d’échappement et de systèmes de sécurité. Cet élément ne va pas dans le sens d’une politique des transports respectueuse de l’environnement et du climat. L’ATE approuve ces remarques.

• KO2 fait remarquer que certains véhicules actuellement autorisés (selon art. 13, al. 2, OETV)

ne le sont plus avec la reprise du droit de l’UE. Il n’y a toutefois aucune raison de renoncer à des règles éprouvées. La charge maximale de 2000 kg prévue pour une remorque est en outre trop basse puisque les véhicules électriques par exemple présentent en général un poids élevé en raison de leur batterie.

25/ ASTRA-D-0CB13401/111