Rapport de résultats 2 (autres)
Consultation 2022/42: Prescriptions applicables aux véhicules – révision partielle de quatre ordonnances relevant du droit de la circulation routière · 56 pages
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Référence du dossier : ASTRA-24-18.1-61/8/3/3
aux dispositions. Le VSBM fait aussi remarquer que la réglementation proposée en faveur des récolteuses doit également s’appliquer aux largeurs supérieures à 3 m.
• SPEZ propose que cette règle ne doive s’appliquer qu’aux véhicules avec direction par l’essieu
avant. Pour des raisons de sécurité, la vitesse maximale prévue ne doit pas être autorisée aux véhicules avec direction à l’arrière.
Remarques des opposants :
• Selon les cantons d’AI, GR, NW, OW et ZH, ainsi que selon la CCCS, la KAPOW, la CDSVS et
l’UVS, il ne faudrait pas procéder à cette modification sans nécessité, pour des raisons de sécurité routière et au vu des dimensions des véhicules et de la topographie de la Suisse. Les tailles et les caractéristiques dynamiques, couplées à une augmentation de la vitesse à 40 km/h, pourraient parfois entraîner un risque d’accident. Ces véhicules sont en outre soumis à des exigences moindres, en termes de performance de freinage, que d’autres genres de véhicules et ne disposent que d’un essieu freiné.
• Les cantons d’AI, LU, SH et ZG considèrent en outre que, pour les machines de travail agricoles
et forestières utilisées le plus souvent à l’échelle régionale, le gain de temps résultant de l’augmentation de 10 km/h de leur vitesse est insignifiant par rapport à leur temps d’utilisation. En revanche, l’augmentation de la vitesse maximale rend plus difficile le dépassement des véhicules, généralement très larges, et n’améliore pas la sécurité routière. Pour des raisons de sécurité routière, il faut rejeter l’augmentation de la vitesse maximale des véhicules avec direction à l’arrière.
• Les cantons d’UR et SZ signalent que ces véhicules sont autorisés à présenter une largeur de
3 m. Ces véhicules sont en outre dirigés par l’arrière, ce qui implique un risque potentiel supplémentaire. Une augmentation de la vitesse est préjudiciable à la sécurité et rend le dépassement encore plus difficile ou au moins plus dangereux.
• Le canton de SZ complète en disant que le maintien de la vitesse actuelle n’a pas de
conséquences importantes parce que le nombre de machines de travail concernées est restreint.
• Le canton de SO fait remarquer que le nouveau genre de véhicule créé ne constitue certes
qu’une petite partie de l’ensemble du parc de véhicules, mais que ces véhicules représentent une entrave considérable à la fluidité du trafic. La vitesse plus élevée rend beaucoup plus difficiles le dépassement pour les véhicules qui les suivent et le comportement routier des véhicules grands et larges. Elle permettrait aussi de parcourir des distances plus longues avec ces véhicules (p. ex. moissonneuses-batteuses).
• KO2 estime que la nouvelle définition ne devrait pas exclure des règles éprouvées, mais que
les facilités résultant du droit de l’UE sont bienvenues.
30/ ASTRA-D-0CB13401/111