Rapport explicatif
Consultation 2022/42: Prescriptions applicables aux véhicules – révision partielle de quatre ordonnances relevant du droit de la circulation routière · 50 pages
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Référence : ASTRA-24-18.1-61/5/8
Rien ne change pour les voitures automobiles légères (poids total jusqu’à 3,5 t) qui nécessitent un tachygraphe dans le trafic transfrontalier en raison de la présence d’un dispositif d’attelage (poids de l’ensemble dépassant 3,5 t conformément à l’art. 2, al. 2, let. a, AETR26) et pour les véhicules embarquant un tachygraphe afin d’élucider les causes d’accident (art. 100, al. 1, let. c et d, OETV). Un tachygraphe numérique GEN1 (pour l’AETR) ou un tachygraphe analogique demeure suffisant pour ces véhicules.
1.11 Systématique de classification des véhicules de travail
Contexte
Les véhicules de travail sont définis aux art. 13 (voitures automobiles de travail) et 22 OETV (remorques de travail). Des exemples typiques de véhicules de travail sont les pelles mécaniques, les moissonneuses-batteuses, les camions-grues ou les plates-formes élévatrices mobiles. La variété des concepts de véhicules est considérable et ne fait que croître avec la spécialisation pour diverses activités. Les prescriptions relatives à la classification s’appliquent aux véhicules agricoles et forestiers et aux véhicules immatriculés comme véhicules industriels. Il n’est en outre pas déterminant de savoir si les travaux ou transports sont effectués pour le compte des pouvoirs publics ou en vue d’intérêts économiques privés.
Les véhicules de travail sont exemptés de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations27 (RPLP) et, selon les réglementations cantonales, bénéficient de privilèges fiscaux par rapport aux véhicules de transport. La formation et le contrôle de la durée du travail des conducteurs ne sont par ailleurs pas réglementés (exceptions relatives à l’OTR 128 et à l’OACP29).
Les véhicules de travail doivent donc actuellement être conçus de façon à ce qu’il ne soit pas possible de transporter un chargement. Le droit en vigueur limite également les travaux permettant de catégoriser un véhicule comme véhicule de travail. La liste des travaux autorisés provient d’un arrêté du Conseil fédéral datant de 1961 et des commentaires y relatifs du DFJP, organe compétent à l’époque, datant du 30 juin 1964. L’interprétation de ces prescriptions a régulièrement donné lieu à des incertitudes par le passé.
Pour les machines de travail, le contrôle subséquent périodique est effectué suivant l’intervalle 5-3-3-3 (en années après la première mise en circulation), alors que les voitures automobiles de transport sont soumises à l’intervalle 2-2-1-1 (au-delà de 3,5 t) ou 4-3-2-2 (jusqu’à 3,5 t). Les véhicules de travail n’ont pas besoin d’être équipés de systèmes d’assistance (par ex. aide au freinage d’urgence) ou de dispositifs visant à atténuer la gravité des accidents en cas de collisions avec des usagers de la route vulnérables (par ex. dispositifs anti-encastrement). Ils sont par ailleurs soumis aux prescriptions de l’UE en matière de gaz d’échappement applicables aux engins mobiles non routiers (EMNR) et à des valeurs limites plus élevées en matière d’émissions sonores.
Dans la mesure où de nombreuses prescriptions du droit de la circulation routière sont liées au genre de véhicule, il convient de continuer à opérer la classification des véhicules à l’occasion du contrôle en vue de l’immatriculation.
Nouvelle réglementation proposée et justification
La systématique de classification des véhicules de travail sera adaptée en fonction des besoins. De nombreuses demandes formulées ces dernières années paraissent justifiées et seront couvertes par le projet de révision. Elles concernent majoritairement la construction et l’agriculture, ainsi que l’entretien des infrastructures. Plusieurs véhicules considérés actuellement comme des voitures automobiles de transport pourront à l’avenir être catégorisés en tant que voitures automobiles de travail. Il sera en outre possible de transporter une quantité limitée de marchandises en lien avec l’exécution des travaux. La possibilité de transporter des marchandises ne sera plus déterminée en fonction de la présence d’un
26Accord européen du 1erjuillet 1970 relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR ;
RS 0.822.725.22).
27 Art. 3 de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, RS 641.81.
28 Ordonnance du 19 juin 1995 sur les chauffeurs, RS 822.221.
29 Ordonnance du 15 juin 2007 réglant l’admission des chauffeurs, RS 741.521. 15/50 ASTRA-D-9B893401/507