Rapport explicatif

Consultation 2022/42: Prescriptions applicables aux véhicules – révision partielle de quatre ordonnances relevant du droit de la circulation routière · 50 pages

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Référence : ASTRA-24-18.1-61/5/8

compartiment approprié, mais de la charge utile nécessaire. Ce critère est vérifiable de manière juridiquement sûre au moyen d’un pesage et fait plus de sens s’agissant des caractéristiques techniques requises. Le poids des véhicules est également plus pertinent du point de vue de la RPLP, puisque ce critère, en plus d’influencer directement le montant de la redevance, ressort également des certificats d’immatriculation des véhicules étrangers, facilitant leur catégorisation.

Les branches concernées peuvent bénéficier de facilités en cas de reclassification dans la catégorie des véhicules de travail. Les frais diminueront notamment grâce à l’exonération de certaines redevances, à la diminution des taxes, à l’allongement des intervalles de contrôle subséquent et à l’assouplissement des exigences concernant les systèmes de sécurité et les normes environnementales. Étant donné que les conducteurs devront suivre une formation moins poussée (pas besoin de certificat de capacité) et qu’ils pourront être engagés de manière plus flexible (prescriptions générales du droit du travail), les entreprises pourront également procéder à des adaptations en termes de personnel.

Les répercussions sur les recettes publiques, la sécurité routière et l’environnement sont acceptables vu l’élargissement modeste du cercle des bénéficiaires (voir ch. 5.1). Malgré la modification des prescriptions, la pression sur les critères de délimitation devrait subsister.

Le système de classification en vigueur évoluera peu. Il intègrera désormais les profils d’utilisation pour lesquels un intérêt justifié a été démontré dans le cadre de requêtes spécifiques. Comme actuellement, une capacité de transport ne sera pas autorisée pour tous les véhicules de travail, mais uniquement pour les machines prévues pour traiter un bien caractéristique de leur travail et qui nécessitent une capacité de chargement à cette fin. La charge utile et le poids remorquable nécessaires pour le transport seront limités afin de prévenir les tentatives de contournement des prescriptions relatives aux voitures automobiles de transport. Les restrictions seront définies de manière à ce que les transports de matériel vers ou depuis le lieu du travail nécessitent moins de trajets supplémentaires, sans pour autant contourner les prescriptions relatives aux voitures automobiles de transport. Une limitation à 25 % du poids total et 4000 kg au total pour les voitures automobiles et à deux tiers de la charge par essieu admise pour les remorques permet de tenir compte de ces éléments.

Il n’est pas possible de définir une valeur générale. Pour les camions ayant le cas échéant une fonction de travail secondaire (par ex. grue de chargement), la proportion de charge utile dépasse rarement 50 % de par leur construction. Le poids transportable doit donc être restreint pour les voitures automobiles de travail. Faute de source d’énergie (moteur), les remorques de transport comportent rarement une fonction de travail, la proportion de charge utile étant en revanche très élevée. L’incitation à changer de catégorie est toutefois moins forte pour les remorques, étant donné qu’une voiture automobile de transport demeure nécessaire pour les tracter (les facilités accordées en vertu de l’OTR 1 et de l’OACP disparaissent, ainsi que certains allègements relatifs aux impôts sur les véhicules à moteur et à la RPLP).

Il ne devrait plus y avoir de liste des travaux autorisés afin de clarifier la notion de « travail ». L’énumération figurant à l’art. 23, al. 1, de l’arrêté du Conseil fédéral du 18 juillet 1961 sur les véhicules automobiles et remorques agricoles, les machines de travail industrielles et les véhicules spéciaux30 et dans les commentaires y relatifs du DFJP du 30 juin 1964 disparaîtra donc. Ces derniers demeurent aujourd’hui en partie applicables (voir l’annexe des instructions du DETEC du 29 septembre 1995 relatives à l’introduction de l’OETV31) et deviendraient obsolètes avec la révision proposée. Les véhicules ayant une fonction de travail (forme de carrosserie) permettant de les catégoriser comme véhicules de travail seront toujours précisés dans le cadre des instructions relatives à l’établissement des rapports d’expertise, formules 13.20 A et 13.20 B (IRE 13.20)32.

La conception des compartiments de transport des voitures automobiles de travail sera soumise aux mêmes prescriptions que pour les voitures automobiles de transport. Un renvoi d’ordre général correspondant sera intégré aux exigences techniques.

30 RO 1961 31 du 27.07.1961.

31 Accessibles à l’adresse : https://www.astra.admin.ch > Public professionnel > Exécution du droit de la circulation routière > Documents concernant la circulation routière > Instructions > Commentaires et instructions pour l’OETV, l’OAV et l’OAC (http://www.astra2.admin.ch/media/pdfpub/1997-05-05_576_f.pdf).

32 https://www.astra.admin.ch/ > Public professionnel > Véhicules et marchandises dangereuses > Registre des propriétaires de véhicules > Instructions relatives à l’établissement des rapports d’expertise, formules 13.20 A et 13.20 B (https://www.astra.admin.ch/dam/astra/fr/dokumente/fahrzeuge/weisung_ausfuellenderpruefungsberichteformular1320aund1320bwpb13.pdf.do wnload.pdf/instructions_relativesaletablissementdesrapportsdexpertiseformul.pdf). 16/50 ASTRA-D-9B893401/507