Rapport explicatif

Consultation 2022/42: Prescriptions applicables aux véhicules – révision partielle de quatre ordonnances relevant du droit de la circulation routière · 50 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 19Fedlex · Rapport explicatif

Référence : ASTRA-24-18.1-61/5/8

1.14 Prescriptions relatives aux véhicules agricoles et forestiers

Contexte

Les prescriptions relatives aux véhicules agricoles et forestiers sont déjà harmonisées avec le droit de l’UE à bien des égards. Cela permet de garantir que les véhicules bénéficiant d’une réception par type de l’UE peuvent aussi être immatriculés en Suisse. Les prescriptions de l’OETV sont surtout pertinentes pour les constructeurs suisses qui produisent des véhicules pour le marché intérieur en faible nombre. La teneur des prescriptions est moins étoffée que dans l’UE. Là où le droit de l’UE laisse une marge d’interprétation et où il est nécessaire d’adopter des règles spécifiques en raison des particularités suisses (topographie, prolifération de caractéristiques techniques), l’OETV prévoit ponctuellement des dispositions complémentaires.

Nouvelle réglementation proposée et justification

Les exigences élevées définies en matière d’efficacité des systèmes de freinage pour la circulation routière peuvent engendrer des risques lorsqu’il s’agit de rouler en dehors des routes. Une force de freinage puissante nécessite un sol adhérent, sans quoi les roues freinées dérapent de manière incontrôlée. Cela peut donner lieu à des accidents lors de travaux sur des terrains en pente, très répandus en Suisse. Bien que des dispositifs correspondants équipent les remorques bénéficiant d’une réception par type de l’UE, le droit européen ne règle pas précisément ce genre de situation. Il convient de permettre explicitement, au niveau national, la réduction de l’efficacité de freinage des remorques de travail lors de travaux. Des mesures techniques de réduction des risques (réinitialisation automatique) préviendront les accidents de la route dus à une efficacité de freinage insuffisante.

Les prescriptions de l’UE concernant les dispositifs de recouvrement des roues des remorques agricoles et forestières n’ont à ce jour pas été reprises dans le droit suisse. Selon l’OETV, le respect des exigences européennes correspondantes est réputé suffisant. Une connaissance approfondie des règlements de l’UE est toutefois nécessaire pour trouver les prescriptions déterminantes et les interpréter correctement. Pour cette raison, les dispositions concernées sont regroupées et intégrées de manière équivalente dans la systématique de l’OETV.

1.15 Exemption de l’obligation d’immatriculation pour les chariots de travail dont la vitesse n’excède pas 6 km/h

Contexte

En vertu de la loi fédérale sur la circulation routière, les véhicules automobiles sont en principe soumis à une obligation d’immatriculation. Le Conseil fédéral peut toutefois exempter de cette obligation les véhicules de puissance ou de vitesse minimes et ceux qui sont rarement utilisés sur la voie publique (art. 25, al. 1, let. a, LCR). Les machines de travail et les chariots à moteur sont explicitement mentionnés (art. 25, al. 1, let. d, LCR). Même les véhicules exemptés de l’obligation d’immatriculation doivent répondre à toutes les prescriptions techniques applicables, être en parfait état de fonctionnement et ne pas mettre en péril la sécurité routière (art. 29 LCR).

Les chariots de travail sont des véhicules spéciaux construits pour faire un travail (par ex. pelles mécaniques, moissonneuses-batteuses ou plates-formes élévatrices mobiles) et dont la vitesse maximale par construction ne peut dépasser 30 km/h (art. 13, al. 3, let. b, OETV). L’association suisse des fournisseurs de plateformes de travail (ASFP) a demandé à ce que les chariots de travail dont la vitesse est limitée à 6 km/h soient exemptés de l’obligation d’immatriculation. L’association invoquait notamment les tracas engendrés pour les commerçants et les détenteurs de véhicules par les contrôles de véhicules en vue de l’immatriculation. La demande cible principalement les plates-formes élévatrices utilisées, par exemple, pour le nettoyage et l’entretien de bâtiments et d’ouvrages d’art. Ces machines sont transportées jusqu’à leur lieu d’intervention. En général, elles ne circulent avec leur propre système de propulsion qu’autour des objets à nettoyer. Or, les chemins et places empruntés sont souvent considérés comme des aires de circulation publiques au sens du droit de la circulation routière.

19/50 ASTRA-D-9B893401/507