Rapport explicatif
Consultation 2022/42: Prescriptions applicables aux véhicules – révision partielle de quatre ordonnances relevant du droit de la circulation routière · 50 pages
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Référence : ASTRA-24-18.1-61/5/8
1.12 Transport de véhicules automobiles au moyen de voitures automobiles de travail
Contexte
Conformément à l’art. 77, al. 1, OCR, les voitures automobiles de travail (telles que les camions-grues) et leurs remorques ne peuvent transporter aucune marchandise, sauf les carburants et combustibles nécessaires à la machine ainsi que les outils et les engins de travail. Les entreprises de construction utilisent sur leurs chantiers des camions-grues, des plates-formes de travail et d’autres machines lourdes louées auprès de prestataires spécialisés extérieurs à la région. Souvent, le personnel de service qui les utilise a besoin d’un véhicule pour les déplacements domicile-travail. L’utilisation de véhicules de chantier lourds pour ce type de trajet a des incidences néfastes sur l’environnement ainsi qu’en termes de pollution sonore et de sollicitation des ’infrastructures.
C’est la raison pour laquelle la motion Nantermod (18.3078 «Autoriser les voitures de tourisme comme remorques de voitures automobiles de travail»)33 charge le Conseil fédéral d’adapter les bases légales de façon à ce que les voitures de tourisme puissent être tractées comme remorques par les véhicules de travail.
Nouvelle réglementation proposée et justification
À l’avenir, les véhicules de travail pourront remorquer les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements du personnel de service. Afin que les véhicules de travail exceptionnellement lourds (plus de 40 t) puissent également avoir recours à cette possibilité, il sera permis de dépasser de 2,0 tonnes les poids maximaux autorisés par la loi et le poids exceptionnel de la machine lors du transport d’un véhicule automobile en vue des déplacements précités. Par contre, la charge par essieu ne pourra toujours pas dépasser 12 t, afin de prévenir une aggravation de l’usure des routes. La réglementation proposée permet en principe de transporter un véhicule automobile sur une remorque. Il s’agit également de pouvoir autoriser, dans le même but, le transport d’un motocycle sur le véhicule de travail (concernant la possibilité de transporter des véhicules de travail, voir ch. 1.11 Systématique de classification des véhicules de travail).
La nouvelle réglementation permettra aux entreprises de construction concernées de faire des
économies tout en réduisant les atteintes à l’environnement.
1.13 Vitesse maximale de 40 km/h pour les voitures automobiles de travail agricoles et forestières
Contexte
L’association Agro-entrepreneurs Suisse a demandé à ce que les récolteuses agricoles puissent être immatriculées avec une vitesse maximale de 40 km/h. Ces machines étant actuellement considérées comme des « chariots de travail agricoles et forestiers », leur vitesse maximale est limitée à 30 km/h au plus. Durant la brève saison des récoltes, ces machines fonctionnent à plein régime et les périodes non productives consacrées aux déplacements d’un lieu d’utilisation à un autre doivent être aussi courtes que possible. L’augmentation de la vitesse de déplacement allongerait le temps d’utilisation des machines et améliorerait leur rentabilité. Cette modification contribuerait également à l’harmonisation des prescriptions, puisque la vitesse maximale peut s’élever à 40 km/h dans les pays limitrophes.
Même dans les régions rurales de Suisse, les routes de liaison traversent souvent des territoires urbanisés où des freins performants sont particulièrement importants. Jusqu’ici, les exigences peu élevées concernant les freins des machines agricoles et forestières étaient le principal obstacle à un relèvement de la vitesse maximale de ces véhicules. L’association requérante a donc été informée que le relèvement de la vitesse à 40 km/h était conditionné à des prescriptions plus strictes à cet égard. Étant donné que les machines sont construites conformément aux normes européennes, le durcissement des exigences aurait constitué une entrave technique au commerce.
33 Accessible à l’adresse : https://www.parlament.ch/ > Travail parlementaire > Curia Vista > Recherche > Numéro d’objet > 18.3078 (https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183078). 17/50 ASTRA-D-9B893401/507