Rapport explicatif
Consultation 2022/42: Prescriptions applicables aux véhicules – révision partielle de quatre ordonnances relevant du droit de la circulation routière · 50 pages
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Référence : ASTRA-24-18.1-61/5/8
La réglementation proposée est comparable aux règles applicables aux machines de chantier circulant sur la voie publique pour le trafic interne d’une entreprise. Les véhicules de travail utilisés sur des chantiers délimités, où la circulation n’est toutefois pas complètement exclue, sont d’ores et déjà exemptés de l’obligation d’immatriculation en vertu de l’actuel art. 72, al. 1, let. d, de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission à la circulation routière36 (OAC). Ils ne sont ainsi pas tenus de passer le contrôle avant l’immatriculation et le contrôle subséquent périodique obligatoire tous les cinq ans auprès du service des automobiles, contrairement aux véhicules de travail dotés de plaques de contrôle et d’un permis de circulation. Ils doivent toutefois, en vertu de l’art. 32, al. 1 de l’ordonnance du 20 novembre 1959 sur l’assurance des véhicules37 (OAV), disposer d’une assurance responsabilité civile pour véhicules automobiles. Pour les véhicules dotés d’un permis de circulation et de plaques de contrôle, les autorités vérifient l’existence de cette assurance à l’occasion de l’immatriculation (attestation d’assurance). Conformément à l’art. 32, al. 1, OAC, une attestation d’assurance doit être déposée également pour les machines de chantier dépourvues de permis de circulation et de plaques de contrôle avant que celles-ci puissent être employées.
Nouvelle réglementation proposée et justification
Les chariots de travail dont la vitesse maximale par construction n’excède pas 6 km/h seront exemptés de manière générale de l’obligation d’immatriculation (extension de la liste des exceptions avec l’ajout de la let. m à l’art. 72, al. 1, OAC). Eu égard au parc automobile actuel, cette nouvelle réglementation concernerait environ 450 véhicules. 99 % des chariots de travail demeurent donc soumis à l’obligation d’immatriculation.
L’abrogation de l’obligation d’immatriculation entraîne également la disparition des contrôles effectués par des experts de la circulation formés. Il incombera dès lors aux détenteurs de ces véhicules et à ceux qui les mettent en circulation de veiller à ce que les véhicules répondent en tout temps et en tout point aux prescriptions en vigueur. Les machines devront notamment être pourvues à l’arrière d’un disque indiquant la vitesse maximale autorisée. La loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits38 (LSPro) s’applique en sus des exigences techniques prévues dans l’OETV (art. 1, al. 3, LCR).
Les véhicules en question seront à l’avenir exemptés de l’obligation de disposer d’une assurance responsabilité civile prévue par la LCR. L’art. 38 OAV s’appliquera également à ce cas. Cette règle sera consacrée dans un nouvel alinéa spécifique qui sera ajouté à l’ordonnance (art. 38, al. 1, let. e, P-OAC). À des fins de clarification, le titre de la troisième partie, chap. II (« Voitures à bras équipées d’un moteur, monoaxes, cyclomoteurs légers, fauteuils roulants ») sera complété et deviendra « Voitures à bras équipées d’un moteur, monoaxes, cyclomoteurs légers, fauteuils roulants et chariots de travail dont la vitesse n’excède pas 6 km/h ».
Un véhicule utilisé sans immatriculation ne permet pas d’identifier facilement son détenteur (par ex. véhicule stationné de manière illicite). Il n’y a par ailleurs plus de contrôle officiel quant à l’existence de la couverture d’assurance lors de la mise en circulation. Dès lors, en cas de sinistre impliquant un tel véhicule non assuré, le Fonds national de garantie (FNG) doit couvrir les dommages subis par les lésés en vertu de l’art. 53a, let. b, OAC. Si, par la suite, le FNG ne parvient pas à recouvrer sa prestation auprès du détenteur du véhicule, les cotisations des autres preneurs d’assurance responsabilité civile seront utilisées.
Le poids total des véhicules concernés n’est pas limité, ce qui est compensé par leur faible allure (vitesse au pas). En ce qui concerne le recensement des accidents de la route, il n’est pas fait de distinction en termes de vitesse maximale dans la catégorie des chariots de travail (jusqu’à 30 km/h). Les accidents survenus aux cours des dernières années permettent d’établir une estimation des accidents susceptibles de se produire avec les véhicules concernés. À supposer que rien ne change, les chariots à moteur dont la vitesse n’excède pas 6 km/h seraient impliqués dans un accident environ tous les deux ans et un décès serait à déplorer tous les 50 ans environ.
36 RS 741.51
37 RS 741.31
38 RS 930.11 20/50 ASTRA-D-9B893401/507