Rapport explicatif

Consultation 2022/42: Prescriptions applicables aux véhicules – révision partielle de quatre ordonnances relevant du droit de la circulation routière · 50 pages

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Référence : ASTRA-24-18.1-61/5/8

1.16 Porte-à-faux avant

Contexte

Le porte-à-faux avant désigne la distance entre le centre du volant et l’extrémité frontale du véhicule. Cette distance est importante pour la sécurité routière, car aux croisements, il doit être possible de voir la circulation transversale avant que l’extrémité avant du véhicule ne s’engage sur la chaussée transversale.

La révision de l’OETV entrée en vigueur le 1erfévrier 2019 a autorisé un porte-à-faux avant pouvant atteindre cinq mètres pour les engins supplémentaires équipant à titre temporaire des véhicules automobiles agricoles et forestiers, des tracteurs industriels utilisés pour des courses agricoles ou forestières, ainsi que des voitures automobiles de travail (art. 112, al. 6 en relation avec l’art. 131, al. 5, OETV, et art. 164, al. 1, OETV). Cette modification était possible grâce à l’introduction sur le marché de nouveaux systèmes à caméra et moniteur (SCM), lesquels permettent au conducteur de voir suffisamment bien la circulation transversale aux croisements ou aux débouchés. Le porte-à-faux avant pour ce genre de véhicules était auparavant limité à quatre mètres (art. 112, al. 5, OETV en relation avec l’art. 131, al. 4, OETV). Depuis la révision, il peut atteindre cinq mètres. Les voitures automobiles dont des composants ou des engins de travail engendrent un porte-à-faux avant de plus de trois mètres doivent être équipées de miroirs de vision latérale. La révision effectuée en 2019 a maintenu le principe de cette règle, en ajoutant les exigences relatives aux SCM. Si le porte-à-faux avant dépasse quatre mètres, un SCM doit être installé.

En 2020, la Conférence des ingénieurs cantonaux (CIC) s’est adressée à l’OFROU pour dénoncer le fait que les tracteurs industriels utilisés pour des travaux d’entretien dans l’espace public ne sont pas soumis aux mêmes prescriptions et ne peuvent donc pas être temporairement pourvus d’engins de travail qui augmentent le porte-à-faux avant jusqu’à cinq mètres. Dans son argumentaire, la CIC estimait qu’il n’était pas toujours possible d’installer les engins de travail qu’une fois arrivé sur le lieu d’intervention pour respecter les prescriptions en vigueur pendant le trajet, voire que cette pratique pouvait être dangereuse selon les circonstances. Selon les informations de la CIC, les engins de travail de grande taille en particulier entraînent un dépassement du porte-à-faux avant maximal de quatre mètres.

Nouvelle réglementation proposée et justification

Le projet de révision reprend les demandes de la CIC. Les véhicules utilisés pour des travaux d’entretien dans l’espace public pourront présenter un porte-à-faux avant jusqu’à cinq mètres pour les engins supplémentaires installés à titre provisoire. Ces véhicules pourront en conséquence profiter de prescriptions analogues à celles applicables depuis 2019 aux véhicules utilisés pour des travaux agricoles et forestiers et aux voitures automobiles de travail.

Les nombreuses prescriptions relatives au porte-à-faux avant sont en outre restructurées et résumées à l’art. 94, al. 1quateret 1quinquies. Le porte-à-faux avant maximal pourra être de quatre mètres non seulement pour les voitures automobiles de travail et les véhicules affectés à des travaux forestiers et agricoles, mais aussi pour toutes les voitures automobiles. Si les voitures de tourisme et de livraison, les camions et les bus ne présentent jamais un porte-à-faux avant dépassant les trois mètres autorisés jusqu’à présent, les moto-basculeurs (dumpers) peuvent atteindre cette longueur. Si le porte-à-faux dépasse trois mètres, des miroirs de vision latérale doivent être installés. En conséquence, la limitation actuelle du porte-à-faux avant à trois mètres n’a plus de raison d’être et les prescriptions peuvent être simplifiées.

1.17 Transformation des unités de propulsion des véhicules anciens

Contexte

Aux termes de l’art. 4, al. 3, OETV, les modifications substantielles apportées aux véhicules déjà en circulation doivent être conformes aux prescriptions techniques actuellement en vigueur. Cette règle s’applique à tous les composants concernés par la transformation. Elle a pour but d’éviter concrètement que des composants soient utilisés pour construire un véhicule neuf bénéficiant de prescriptions

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