Rapport explicatif

Consultation 2022/42: Prescriptions applicables aux véhicules – révision partielle de quatre ordonnances relevant du droit de la circulation routière · 50 pages

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Référence : ASTRA-24-18.1-61/5/8

La nouvelle réglementation proposée tiendra compte des demandes formulées par diverses entreprises du secteur automobile et par des particuliers. Elle favorise en outre la conversion aux systèmes de propulsion électrique. Elle a un effet bénéfique pour l’environnement, car elle mettra fin à la pratique consistant à n’installer que de vieux moteurs d’époque, au profit de moteurs à combustion plus récents disposant d’un système perfectionné d’épuration des gaz d’échappement ou de moteurs électriques non polluants. La nouvelle réglementation est facile à gérer pour les autorités d’exécution.

1.18 Contrôle subséquent extraordinaire obligatoire en cas de transformation de véhicules – système cantonal commun et libéralisation des jantes adaptables

Contexte

Avant de pouvoir être utilisé dans la circulation routière, un véhicule qui a subi des modifications substantielles doit faire l’objet d’un contrôle subséquent officiel (art. 34, al. 2, OETV). Les autorités d’exécution cantonales ont édicté des directives communes à cet égard (directives de l’asa42 sur les modifications de voitures automobiles).

Selon l’art. 34, al. 2, let. f, OETV, seules les jantes correspondant exactement aux dimensions prescrites par le constructeur sont autorisées. Toutes les autres jantes (y compris de tailles intermédiaires) doivent faire l’objet d’un contrôle subséquent officiel extraordinaire. Conformément aux directives de l’asa en vigueur, il n’est possible d’y renoncer que si le fabricant des jantes a émis une déclaration d’aptitude. L’association des services automobiles a proposé de libéraliser le contrôle subséquent obligatoire des jantes non homologuées par le constructeur.

Par ailleurs, si la voie est élargie, une déclaration d’aptitude du constructeur automobile est requise (art. 56, al. 1, OETV). Font exception les élargissements de voie ne dépassant pas 2 % au total en raison du montage de roues qui présentent un déport différent (art. 56, al. 3, OETV).

Nouvelle réglementation proposée et justification

L’OETV indiquera explicitement que le contrôle subséquent des véhicules transformés se fera selon un système défini conjointement par les cantons (art. 34, al. 2, partie introductive, P-OETV). Le fait que les autorités d’exécution suivent une procédure uniforme à l’échelle du pays lors du contrôle extraordinaire des véhicules sera ainsi inscrit dans le droit fédéral. Les directives de l’asa sur la modification de véhicules automobiles, édictées par l’association des services des automobiles, s’en trouveront renforcées.

Il s’agit également de donner suite à la proposition de l’association des services des automobiles. Les variations de déport qui se situent dans les limites de dimensions des jantes prévues par le constructeur ne feront plus l’objet d’un contrôle officiel extraordinaire obligatoire (art. 34, al. 2, let. f, P-OETV). Des entretoises sont parfois prévues pour le montage de jantes adaptables. Les élargissements de voie au moyen d’entretoises seront assimilés aux élargissements par déport. Tant que l’élargissement total ne dépasse pas 2 %, une déclaration d’aptitude du constructeur ne sera pas nécessaire non plus en cas de montage d’entretoises (art. 56, al. 3, P-OETV). Cette modification réduit la charge de travail des services des automobiles (contrôle subséquent) et des entreprises du secteur automobile (déclaration d’aptitude). Elle permet une mise en œuvre simple.

1.19 Habilitation à édicter des dispositions d’exécution

Contexte

En adoptant l’OETV, le Conseil fédéral a délégué au département compétent (initialement le DFJP, actuellement le DETEC) la compétence d’édicter des instructions et d’en régler les modalités (art. 220, al. 1, OETV). La délégation sert également de phrase introductive précédant une énumération d’éléments qui doivent ou peuvent être réglés en vertu de cette disposition. Selon l’interprétation, il s’agit dès lors soit d’un mandat d’édicter des règles de droit avec un objet spécifique, soit d’une habilitation à préciser des modalités le cas échéant, comme dans les cas énumérés.

42 asa : Association des services des automobiles / Vereinigung der Strassenverkehrsämter / Associazione dei servizi della circolazione. 23/50 ASTRA-D-9B893401/507