Rapport explicatif
Consultation 2022/42: Prescriptions applicables aux véhicules – révision partielle de quatre ordonnances relevant du droit de la circulation routière · 50 pages
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Référence : ASTRA-24-18.1-61/5/8
obsolètes et moins strictes en matière de sécurité et d’émissions. La disposition prévoyant que le montage d’unités de propulsion est qualifié de modification substantielle est entrée en vigueur le 1ermai 2012 (art. 4, al. 3, let. a, OETV). Si le moteur d’un véhicule ancien est remplacé par un moteur qui n’est pas d’époque, les dernières prescriptions en matière de gaz d’échappement doivent être respectées. Dans les faits, cela est toutefois irréalisable en raison de la réticulation de plus en plus complexe des systèmes de propulsion modernes. Pour cette raison, les groupes motopropulseurs des véhicules anciens sont toujours remplacés par des moteurs anciens datant de l’époque du véhicule. Les émissions de gaz d’échappement ne sont pas améliorées. Le secteur automobile demande qu’il soit possible d’installer, au lieu des moteurs originaux, des moteurs à combustion plus modernes et plus écologiques, même si ces derniers ne répondent pas aux normes les plus récentes en matière d’émissions.
Il n’est pas non plus possible de monter un moteur électrique au lieu d’un moteur à combustion sans occasionner des coûts disproportionnés. En effet, il faudrait apporter des preuves que la sécurité électrique et la compatibilité électromagnétique (CEM) sont conformes aux toutes dernières versions des prescriptions. La preuve de la sécurité électrique nécessite des tests qui entraîneraient la déformation et la destruction du véhicule ou des composants à installer (surtout les batteries). Seul l’examen de la CEM peut être effectué sans détruire ces éléments.
Nouvelle réglementation proposée et justification
Il convient d’ajuster la réglementation. Le projet mis en consultation permet par exemple d’installer un moteur différent, plus récent, dans un véhicule ancien moyennant le respect d’une norme minimale en matière d’émissions de gaz d’échappement. En cas d’installation d’un moteur à allumage commandé dans un véhicule mis en circulation avant le 1erjanvier 1997, il faudra que les émissions satisfassent au minimum les exigences en vigueur depuis le 1eroctobre 1996 pour le genre de véhicules concerné. Pour les voitures de tourisme, cela correspond à la norme Euro 2. Ces moteurs à allumage commandé ont un niveau d’émissions nettement meilleur en comparaison de la plupart des anciens moteurs d’origine et peuvent en outre être montés dans les véhicules anciens moyennant des coûts raisonnables. En pratique, cela aura pour effet une amélioration notable des émissions des véhicules anciens transformés. L’adaptation des prescriptions concerne uniquement la norme en matière de gaz d’échappement lors du montage de moteurs à allumage commandé. Les unités de propulsion diesel transformées devront toujours répondre à la toute dernière norme, la seule à garantir une bonne épuration des gaz d’échappement des moteurs diesel.
En cas de montage d’un système de propulsion électrique, d’autres méthodes seront admises pour les examens nécessaires. Les véhicules mis en circulation pour la première fois avant le 1erjanvier 1997 devront répondre au moins aux prescriptions sur la sécurité électrique en vigueur en Suisse au 1eroctobre 1996. La version alors en vigueur du règlement ONU no10039 (version initiale ; série d’amendements 00) constitue la base. Celui-ci ne contient toutefois pas de prescriptions concernant la sécurité des batteries montées. Pour cette raison, les examens relatifs à la fixation des réservoirs de gaz selon les règlements ONU nº 67/0340 (chap. 17.4.6) et 115/0141 (annexe 5) pourront être appliqués par analogie. Cela évite d’avoir à détruire la structure du véhicule et des batteries. Cette méthode est notamment pratiquée par les organes d’expertise allemands. En outre, la compatibilité électromagnétique pourra être contrôlée au moyen d’une procédure d’examen simplifiée, tout comme la sécurité électrique des véhicules transformés, à condition que les composants utilisés soient certifiés sur le plan de la sécurité électrique. Toutes les procédures d’examen appliquées doivent garantir un niveau de protection équivalent aux procédures prescrites à l’origine.
39 Règlement CEE-ONU no 100, du 23 août 1996, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne les dispositions particulières applicables à la chaîne de traction électrique ; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 03, en vigueur depuis le 9 juin 2021 (Add.99 Rév.3).
40 Règlement CEE-ONU no 67, du 1er juin 1987, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation : I des équipements spéciaux pour l’alimentation du moteur aux gaz de pétrole liquéfiés sur les véhicules des catégories M et N ; II des véhicules des catégories M et N munis d’un équipement spécial pour l’alimentation du moteur aux gaz de pétrole liquéfiés en ce qui concerne l’installation de cet équipement ; modifié par la série d’amendements 01, en vigueur depuis le 13 novembre 1999 (Add.66 Rév.1), y compris tous les amendements suivants jusque-là : série d’amendements 01, complément 10, en vigueur depuis le 10 octobre 2012 (Add.66 Rév.3).
41 Règlement CEE-ONU no 115 du 30 octobre 2003 sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation ; I des systèmes spéciaux d’adaptation au GPL (gaz de pétrole liquéfié) pour véhicules automobiles leur permettant d’utiliser ce carburant dans leur système de propulsion ; II des systèmes spéciaux d’adaptation au GNC (gaz naturel comprimé) pour véhicules automobiles leur permettant d’utiliser ce carburant dans leur système de propulsion ; modifié par le complément 5, en vigueur depuis le 15 juillet 2013 (Add.114 Rév.1). 22/50 ASTRA-D-9B893401/507