Rapport explicatif
Consultation 2022/42: Prescriptions applicables aux véhicules – révision partielle de quatre ordonnances relevant du droit de la circulation routière · 50 pages
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Référence : ASTRA-24-18.1-61/5/8
Un certain flou règne quant à la manière dont le DETEC doit appliquer cette norme de délégation et quant à la possibilité de déléguer la réglementation de situations de portée limitée à l’office compétent, comme cela a été fait occasionnellement par le passé. Dans le cadre de l’examen juridique d’une nouvelle ordonnance du DETEC concernant les feux bleus43, l’Office fédéral de la justice (OFJ) a également évalué la disposition réglant la question de la compétence. L’OFJ est parvenu à la conclusion que la norme devait être retravaillée et adaptée aux besoins actuels.
Tous les aspects mentionnés à l’art. 220, al. 1, let. a à f n’ont pas besoin d’être réglés en détail par le DETEC, et certaines réglementations importantes ne sont pas énumérées. En outre, jusqu’à la fin des années 1990, certains éléments techniques étaient précisés dans des circulaires adressées aux gouvernements cantonaux et aux milieux concernés. Le statut juridique de ces instructions est de moins en moins clair, ce pourquoi une nouvelle réglementation prévoyant une délégation de compétence au niveau adéquat paraît judicieuse.
Nouvelle réglementation proposée et justification
Les prescriptions techniques applicables aux véhicules évoluent rapidement. Face à de nouvelles situations, il faut donc souvent être en mesure de communiquer dans un bref délai, parfois à titre provisoire, une réglementation contraignante. Tout un ensemble de sujets figurant dans une ordonnance peut dès lors rapidement s’avérer obsolète et bloquer les innovations. Il est donc prévu de renoncer à énumérer des objets de réglementation.
Selon leurs conséquences pour les particuliers et les autorités d’exécution, même les instructions et les ordonnances du département doivent faire l’objet d’une procédure de consultation ou être soumises aux personnes concernées pour recueillir leur avis. La teneur du travail législatif au niveau du département et des offices est donc perceptible pour les externes même sans énumération explicite des faits dans l’ordonnance. La compétence sera déléguée au département ou à l’office compétent conformément au schéma suivant, en fonction de la portée de la réglementation, en vertu de l’art. 48, al. 1 de la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration44 (LOGA) et de l’art. 106, al. 1, LCR.
- La délégation au DETEC de la compétence d’édicter des ordonnances et des instructions sera
reformulée à l’art. 220, al. 1, P-OETV. L’édiction de règles de droit secondaires a pour but de préciser au besoin certaines dispositions de l’OETV, dans l’intérêt de la sécurité juridique et d’une application homogène du droit. L’OETV intègrera également une norme de délégation concernant la compétence de régler les détails des prescriptions nécessitant l’octroi d’autorisations, afin de pouvoir, au besoin, décrire de manière plus détaillée et ciblée les conditions d’octroi de l’autorisation. Des obligations peuvent être imposées ou des droits accordés dans le cadre de la norme de délégation.
- L’art. 220, al. 4, P-OETV confère à l’OFROU le pouvoir de régler les détails en vue de l’exécution
de l’ordonnance (instructions de l’OFROU). Il s’agit d’instructions destinées aux autorités d’exécution qui spécifient la manière de gérer des situations concrètes (ordonnances administratives). Celles-ci peuvent concerner par exemple les procédures à appliquer lors de l’exécution ou les moyens de contrôle utilisés. Les instructions de l’OFROU peuvent également servir à harmoniser l’exécution par le fait qu’une pratique qui a fait ses preuves peut être communiquée aux autres autorités à titre de norme contraignante (bonnes pratiques).
- L’art. 220, al. 5, P-OETV prévoit de déléguer à l’OFROU la compétence d’autoriser des dérogations
aux prescriptions techniques dans certaines situations. Ceci concerne par exemple les véhicules qui arrivent en Suisse dans des circonstances particulières (par ex. effet personnel en cas de déménagement) ou qui ne se trouvent en Suisse que pour une durée déterminée (par ex. véhicules destinés à l’exportation). Les véhicules des marchés tiers (surtout les États-Unis et le Japon) répondent à des normes strictes en matière de protection de l’environnement et de sécurité. Les systèmes de sécurité et d’assistance ne sont en revanche pas toujours conformes aux exigences qui seront exigées par l’UE et la Suisse, et il est rarement possible de les mettre aux normes. À
43Ordonnance du DETEC du 27 septembre 2019 concernant les feux bleus et les avertisseurs à deux sons alternés, RS 741.438.
44 RS 172.010
24/50 ASTRA-D-9B893401/507