Rapport explicatif

Consultation 2022/42: Prescriptions applicables aux véhicules – révision partielle de quatre ordonnances relevant du droit de la circulation routière · 50 pages

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Référence : ASTRA-24-18.1-61/5/8

Art. 3, al. 3, let. e et n

Al. 3, let. e : intégration de l’abréviation de l’ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales (ORN ; RS 725.111), mentionnée aux art. 13 et 22 P-OETV.

Al. 3, let. n : intégration de l’abréviation de l’ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (LSPro ; RS 930.111), mentionnée à l’art. 220, al. 3, P-OETV.

Art. 4, al. 1 et 4 (nouveau)

Al. 1 : la disposition relative à l’applicabilité des prescriptions est précisée de manière à indiquer explicitement que les prescriptions en vigueur en Suisse font foi.

Al. 4 :

Let. a : en cas de montage d’un moteur à allumage commandé dans un véhicule mis en circulation avant le 1erjanvier 1997, les émissions de gaz d’échappement doivent être conformes au minimum aux prescriptions en vigueur à partir du 1eroctobre 1996 pour l’immatriculation du genre de véhicules concerné. À partir de cette date, la norme Euro 2 s’appliquait aux voitures de tourisme et de livraison.

Let. b : en cas de montage d’un système de propulsion électrique, la sécurité électrique doit être conforme au minimum aux prescriptions en vigueur à partir du 1eroctobre 1996 pour l’immatriculation du genre de véhicules concerné. Pour la preuve de la sécurité électrique, il est possible de se fonder sur la version originale du règlement ONU no10046, valable à partir du 23 août 1996 (série d’amendements 00). L’examen de la sécurité d’installation des batteries doit découler par analogie du règlement ONU no67, série d’amendements 0347, ch. 17.4.6, et du règlement ONU no115, série d’amendements 0148, annexe 5 (ces règlements sont prévus en réalité pour les systèmes de propulsion à gaz). Cette méthode est notamment également utilisée par les organes d’expertise allemands, en particulier le TÜV, comme on peut le voir dans ses prescriptions détaillées. Contrairement aux exigences en matière d’examen du règlement ONU no100 dans sa version actuelle (série d’amendements 03), ces examens peuvent être réalisés sans destruction de matériel.

Les organes d’expertise reconnus conformément à l’annexe 2 de l’ordonnance du 19 juin 199549 sur la réception par type des véhicules routiers (ORT) pourront en outre faciliter la procédure d’examen de la compatibilité électromagnétique. Ils pourront en faire de même pour l’examen de la sécurité électrique des véhicules transformés, à condition que les composants utilisés soient certifiés sur le plan de la sécurité électrique. La compatibilité électromagnétique et la sécurité électrique des véhicules transformés doivent toutes deux être garanties.

Art. 7, al. 5 et 7

Adaptation au droit de l’UE. Dans la législation européenne, le poids de la batterie des motocycles, des quadricycles (légers) à moteur et des tricycles à moteur à propulsion électrique (terminologie de l’UE : véhicules de catégorie L) n’est pas déduit du poids à vide (terminologie de l’UE : masse réelle du véhicule), mais du poids en ordre de marche au sens de l’art. 136, al. 1, OETV. Il convient donc de supprimer à l’art. 7, al. 7, l’exclusion du poids des batteries pour le calcul du poids à vide des motocycles, des quadricycles (légers) à moteur et des tricycles à moteur (dans les faits, le poids à vide saisi dans le champ 30 du permis de circulation inclut d’ores et déjà le poids de la batterie). Comme dans l’UE, le poids des batteries de propulsion des motocycles, des quadricycles (légers) à moteur et tricycles à moteur sera déduit du poids déterminant pour la classification (art. 136, al. 1, OETV ; voir également l’art. 136, al. 1ter, let. c, P-OETV et les adaptations concernant la sous-catégorie B1 dans le P-OAC).

L’art. 7, al. 7 prévoit également que le poids des batteries de propulsion n’est pas pris en considération pour le calcul de la charge utile des véhicules de catégorie L. Étant donné que l’al. 7 est abrogé, la référence qui y est faite à l’al 5 doit également être supprimée.

46Voir la note de bas de page du ch. 1.17.

47Voir la note de bas de page du ch. 1.17.

48Voir la note de bas de page du ch. 1.17.

49 RS 741.511

27/50 ASTRA-D-9B893401/507