Rapport explicatif

Consultation 2022/42: Prescriptions applicables aux véhicules – révision partielle de quatre ordonnances relevant du droit de la circulation routière · 50 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 28Fedlex · Rapport explicatif

Référence : ASTRA-24-18.1-61/5/8

Art. 9, al. 5

Al. 5 : adaptation consécutive à la modification des art. 161 et 163 P-OETV (vitesse maximale de 40 km/h pour les voitures automobiles de travail agricoles et forestières). Le terme « chariots de travail » est remplacé par « voitures automobiles de travail ».

La disposition contient la définition des véhicules agricoles et forestiers, propose une liste des genres de véhicules entrant dans cette catégorie et renvoie aux art. 161 et 207 OETV quant à leurs vitesses maximales autorisées. Avec la modification proposée, outre les chariots de travail, dont la vitesse maximale est par définition limitée à 30 km/h, les machines de travail plus rapides pourront également être des véhicules agricoles et forestiers. La distinction entre chariots et machines devient ainsi caduque. Pour cette raison, il conviendra de citer simplement le genre de véhicules « voiture automobile de travail », qui inclut les deux sous-genres.

Art. 11, al. 1

Les termes « cuisine » et « salle de contrôle » sont ajoutés aux exemples de carrosseries considérées comme des locaux.

Art. 13, al. 1 et 2, let. a, b et c

Al. 1 : la définition des voitures automobiles de travail est reformulée sans pour autant exclure les voitures automobiles immatriculées jusqu’à présent en tant que telles. La référence aux voitures automobiles de transport exprime que la classification comme voiture automobile de travail constitue une lex specialis. Si les critères ne sont pas tous remplis, une voiture automobile sera donc automatiquement catégorisée comme voiture automobile de transport. Par exemple, un tracteur à sellette, qui a toujours également une capacité de transport caractérisée par la charge de la sellette d’appui, sera toujours une voiture automobile de transport. L’assimilation aux voitures automobiles de transport prévue à l’art. 11, al. 1, OETV s’applique également aux voitures automobiles équipées d’un local (par ex. atelier, service d’affûtage de couteaux, centrale de production TV, cabinets médicaux).

Les voitures automobiles de travail reposent souvent sur des châssis de camion, les engins de travail et machines étant fixés au véhicule en vue du travail auquel ils sont destinés. Ce dernier est indiqué dans le permis de circulation en tant que forme de carrosserie. L’utilisation du véhicule pour des transports sera exclue de par sa construction (comme actuellement) ou de par les engins de travail installés à demeure et conformes à la fonction de la machine. Les équipements de bureau, les cuisines ou laboratoires et les pupitres de contrôle destinés à la conduite et à la surveillance de travaux en dehors du véhicule (par ex. inspection vidéo de canalisations) ne peuvent par exemple pas être considérés comme des engins de travail. En effet, puisque des personnes commandent les appareils, la définition du local est déterminante.

Les compartiments dont l’usage n’est pas clairement défini et ceux destinés au transport d’engins de travail mobiles et universels pouvant être utilisés indépendamment du véhicule (par ex. génératrice, appareils de nettoyage, tronçonneuse) sont considérés comme des compartiments de transport. Ils impliquent la classification en tant que voiture automobile de transport tout comme les autres compartiments qui ne sont pas nécessaires au travail effectué par la machine (par ex. garde-robe, salon).

Let. a : une capacité de transport destinée à assurer la disponibilité et l’autonomie de la machine demeure autorisée. Les engins de travail pouvant être utilisés indépendamment du véhicule et les composants d’autres véhicules de travail ne sont pas considérés comme des outils. Le terme « matières consommables » est ajouté à l’énumération en vue d’une harmonisation avec le droit européen en matière de véhicules agricoles et forestiers. Afin de ne pas envoyer de mauvais signal, le poids réservé à cet usage sera limité à 10 % du poids total. Pour fixer le poids total lors du contrôle en vue de l’immatriculation, il y a donc lieu de se fonder sur le poids à vide, qui est supposé représenter au moins 90 % du poids total.

Let. b : afin de mettre en œuvre la motion Nantermod (18.3078 « Autoriser les voitures de tourisme comme remorques de voitures automobiles de travail »), certaines voitures automobiles de travail pourront transporter un véhicule automobile. Les conditions sont réunies lorsque les véhicules sont en mode stationnaire pendant une période prolongée (par ex. grues mobiles). Le poids remorquable

28/50 ASTRA-D-9B893401/507