Rapport explicatif

Consultation 2022/42: Prescriptions applicables aux véhicules – révision partielle de quatre ordonnances relevant du droit de la circulation routière · 50 pages

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Référence : ASTRA-24-18.1-61/5/8

compactée au moyen d’une forte aspiration pourraient donc transporter environ 4 t ou 2 m3 de matériau, ce qui correspond à une quantité résiduelle dans le silo. Au-delà, il faudra soit transvaser les matériaux dans des camions, comme il est usuel pour ces véhicules, soit immatriculer ces derniers en tant que voitures automobiles de transport.

Les substances qui ne peuvent être transbordées que dans des conditions contrôlées et qui sont consommées durant le travail (par ex. les produits phytosanitaires) pourraient être transportées lors du trajet vers le lieu du travail. Pour les pulvérisateurs d’un poids total de 16 t, cela correspond à environ 4000 litres de bouillie.

Let. b : outre les bennes basculantes destinées au transport de matériaux à l’intérieur de zones de chantier et de gravières fermées au trafic, d’autres véhicules disposant d’une capacité de chargement adaptée à la marchandise transportée pourront être immatriculés en tant que voiture automobile de travail, à condition que les transports aient lieu dans un périmètre de travail continu et correctement signalé (par ex. restrictions de passage pour cause de coupe de bois, dans des gravières ou des scieries). Les transports ne sont pas autorisés sur le trajet vers ou depuis le lieu de travail ou entre la zone de récolte et le lieu de traitement. Désormais, les véhicules de débardage pour le transport du bois brut notamment sont pris en considération dans la disposition en question.

Let. c : les véhicules qui transportent des matériaux qu’ils chargent ou déchargent en roulant lors de l’entretien des routes doivent impérativement transporter ces marchandises. La charge utile nécessaire à cette fin découle du poids total autorisé selon la technique ou la loi. La possibilité de classification comme voiture automobile de travail est adaptée aux besoins actuels dans le domaine de l’entretien des routes. Dans ce contexte, la notion de « route » sera dissociée du droit de la circulation routière (art. 1, al. 1, LCR) et comprise au sens d’infrastructure routière (art. 6 LRN51). Le profil type d’une route désigne l’espace dédié à la chaussée ainsi que les parties y afférentes des ouvrages d’art, les signaux, les plantations et les talus. Le terme de profil type n’est pas utilisé que dans le droit fédéral, mais un renvoi à l’ordonnance sur les routes nationales sera intégré à des fins de clarification et comme base légale. Cette disposition ne couvre dès lors pas les véhicules agricoles et forestiers qui ne peuvent être utilisés qu’en dehors du profil type de la route.

Il est en outre désormais question de l’« entretien courant », ce qui inclut notamment des travaux visant à procéder à un état des lieux. L’expression « en roulant » signifie ici que les travaux peuvent être effectués lorsque le véhicule est en mouvement et que le travail effectué ne nécessite en principe pas la présence de personnel à l’extérieur du véhicule (par ex. tondeuses à talus, engins de nettoyage des balises avec réservoir d’eau, engins de nettoyage des tunnels, contrôle du coefficient de friction).

Art. 19, al. 1

L’interdiction de disposer d’un système de propulsion est supprimée de la définition des remorques. Des efforts sont fournis au sein de l’UE pour autoriser l’usage de systèmes de propulsion sur les remorques des voitures automobiles lourdes. Ce genre de remorques ne pourrait pas être immatriculé en Suisse sans une redéfinition des remorques dans l’OETV si l’UE venait à adopter par la suite des prescriptions techniques relatives aux remorques dotées d’un système de propulsion (voir également l’art. 189, al. 8, P-OETV).

Art. 22, al. 1 et 2, let. a, c et d

La définition des remorques de travail est reformulée sans pour autant exclure les remorques immatriculées jusqu’à présent sous ce genre de véhicules (voir également le ch. 1.11). L’intégration de la référence aux remorques de transport indique que cette classification constitue une lex specialis. Si les critères ne sont pas tous remplis, une remorque sera donc automatiquement catégorisée comme remorque de transport (par ex. véhicule à fond mouvant ou avec une plate-forme élévatrice).

Les remorques de travail au sens de l’al. 1 pourront toujours disposer d’une charge utile uniquement pour les matériaux directement nécessaires à l’exploitation de la machine remorquée. Le terme « matières consommables » est ajouté à l’énumération « des pièces, de l’outillage et du carburant » en vue d’une harmonisation avec le droit européen en matière de véhicules agricoles et forestiers (al. 1,

51 Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales, RS 725.11. 30/50 ASTRA-D-9B893401/507