Rapport explicatif
Consultation 2022/42: Prescriptions applicables aux véhicules – révision partielle de quatre ordonnances relevant du droit de la circulation routière · 50 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 29Fedlex · Rapport explicatif
Référence : ASTRA-24-18.1-61/5/8
autorisé pour ces véhicules pourra atteindre 2000 kg, et la charge du timon d’une remorque à essieu central 150 kg, ce qui suffit pour transporter une voiture de tourisme. La voiture automobile de travail elle-même pourra disposer d’une capacité de chargement nécessaire au transport d’un motocycle et limitée, à l’instar de la charge du timon, à 150 kg. L’immatriculation est soumise à la condition que le véhicule soit doté d’un arrimage solide pour le deux-roues (par ex. points d’arrimage) et de l’équipement permettant de le charger à bord (par ex. rampe, équipement de levage).
Les poids prévus aux let. a et b pouvant être additionnés, la charge utile peut s’élever à 4,15 t et la somme de la charge utile et du poids remorquable peut aller jusqu’à 6,15 t au plus (exemple : voiture automobile de travail à cinq essieux sans autorisation exceptionnelle et dont le poids total est de 40 t). Les garanties des constructeurs et les poids maximaux autorisés par la loi demeurent réservés.
L’exigence selon laquelle la voiture doit être construite pour faire un travail s’applique également aux « porteurs d’engins » (par ex. chargeurs télescopiques). Ceux-ci sont conçus exclusivement pour accueillir et utiliser des engins de travail aux diverses fonctions (par ex. fourche élévatrice, pince à balles, pelle chargeuse, balai). Il n’est pas nécessaire d’indiquer une fonction de travail spécifique dans le permis de circulation de ces véhicules en raison de la diversité des affectations possibles. Les surfaces de charge doivent être utilisées exclusivement pour transporter de l’outillage, des pièces de machine, du carburant et des matières consommables. Les prescriptions en vigueur interdisent de monter des dispositifs de transport tels que des réservoirs et des surfaces de charge sur le système de changement rapide sans contrôle subséquent officiel. Le poids total varie en fonction des poids des engins de travail. Le poids total est fixé en se basant sur le poids à vide, sans engins montés. Cette réévaluation des porteurs d’engins donne lieu à des modifications en ce qui concerne les relations entre forme de carrosserie et genre de véhicule dans l’annexe IV des instructions de l’OFROU relatives à l’établissement des rapports d’expertise, formules 13.20 A et 13.20 B du 1ernovembre 2003 (IRE 13.20)50.
Al. 2 : cet alinéa indique toujours les véhicules qui peuvent être immatriculés comme véhicules de travail sans pour autant répondre entièrement à la définition de l’al. 1, du fait de la présence d’un compartiment de transport. Les travaux concernés ou les machines utilisées pour ces travaux sont mentionnés de manière abstraite dans le projet et décrits ci-après.
Let. a : les voitures automobiles de travail qui doivent impérativement être équipées d’un conteneur (par ex. citerne, silo) pourront y transporter des quantités limitées (ch. 1). Quant au transport des matériaux qui ne sont pas précisés, la condition est que la marchandise elle-même soit au cœur du processus de travail de la machine concernée et soit traitée dans ce cadre. Cette condition est remplie lorsque la marchandise est utilisée (par ex. eau de refroidissement, engrais, produits phytosanitaires) ou produite (par ex. carottes de sondage, fruits, terre ameublie) lors du travail. Les machines destinées à déplacer et positionner des charges fixes n’ont en principe pas besoin d’une solution de stockage temporaire en dehors de l’engin de travail nécessaire (par ex. grue, fourche, grappin). Si, outre de tels engins, le véhicule comporte des ponts de charge, des bennes, des ponts basculants ou des ranchers, ces dispositifs doivent être considérés comme des outils de chargement et de déchargement. Les véhicules sont donc des voitures automobiles de transport. Lorsque des produits en vrac (par ex. gravier, céréales, pellets, granulés, ciment) ou des matières liquides (par ex. boue, mazout, lait, béton) sont transportés, autrement dit sont extraits d’une unité de transport ou y sont collectés, il ne s’agit pas d’un traitement du matériau au sens de cette disposition. Les aspirateurs de boues, malaxeurs avec pompe à béton et autres camions-citernes pourvus de systèmes de pompage resteront donc dans la catégorie des voitures automobiles de transport.
La charge utile et le poids remorquable combinés ne devront pas dépasser un quart du poids total de la machine et pas plus de 4000 kg (ch. 2). Cette restriction garantit une marge de manœuvre dans la conception des processus de travail et réduit le nombre de trajets de livraison, sans pour autant permettre une exploitation rentable de la machine comme véhicule de transport. Les excavatrices-aspiratrices lourdes (quatre ou cinq essieux) qui ameublissent et absorbent de la terre
50 https://www.astra.admin.ch/ > Public professionnel > Véhicules et marchandises dangereuses > Registre des propriétaires de véhicules > Instructions relatives à l’établissement des rapports d’expertise, formules 13.20 A et 13.20 B (https://www.astra.admin.ch/dam/astra/fr/dokumente/fahrzeuge/weisung_ausfuellenderpruefungsberichteformular1320aund1320bwpb13.pdf.do wnload.pdf/instructions_relativesaletablissementdesrapportsdexpertiseformul.pdf). 29/50 ASTRA-D-9B893401/507