Rapport explicatif

Consultation 2022/42: Prescriptions applicables aux véhicules – révision partielle de quatre ordonnances relevant du droit de la circulation routière · 50 pages

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Référence : ASTRA-24-18.1-61/5/8

let. b). Les compartiments dont l’usage n’est pas clairement défini et ceux destinés au transport d’engins de travail mobiles et universels demeurent considérés comme affectés au transport de choses.

Al. 2 : cet alinéa liste toujours les remorques assimilées aux remorques de travail qui ne correspondent pas totalement à la définition de l’al. 1.

Al. 2, let. a : la réglementation actuelle, selon laquelle la marchandise produite ou nécessaire durant le processus de travail peut être chargée, demeure inchangée. La charge utile requise à cette fin reste limitée aux deux tiers de la charge transmise par les essieux (ch. 2). Cette restriction est déjà en vigueur depuis le 1erfévrier 2019 pour ce genre de remorques de travail et a été reprise des prescriptions de l’UE relatives aux remorques forestières et agricoles (catégorie S). La formulation actuelle pour le calcul du poids, adaptée à la définition du poids garanti des remorques agricoles et forestières (somme des charges par essieu = poids garanti) est formulée de manière à couvrir également d’autres remorques, notamment celles de la catégorie O de l’UE. Quant au transport des matériaux, qui ne sont pas détaillés, la condition est que la marchandise soit directement nécessaire ou résulte directement du processus de travail de la machine concernée (voir à ce sujet les commentaires de l’art. 13, al. 2, let. a, P-OETV). Si d’autres espaces utiles sont prévus (par ex. produits de nettoyage pour une plate-forme élévatrice), la classification comme remorque de transport s’applique. La nouvelle formulation permet par exemple de catégoriser comme remorques de travail les épandeurs de fumier, les citernes à purin avec dispositif d’épandage, les pulvérisateurs et les chaudières à asphalte coulé. Ne sont pas inclus en revanche les véhicules de chargement agricoles destinés au transport d’herbe et de foin.

Al. 2, let. c : les remorques qui n’ont pas de fonction de travail propre, mais complètent celle du véhicule tracteur pourront être immatriculées en tant que remorque de travail. Pour ce faire, la remorque doit présenter des raccordements, des commandes ou des systèmes de propulsion qui ne sont utiles que lorsque le véhicule tracteur est en service (par ex. collecteur d’herbe avec tube, réservoir d’eau avec une pompe pour le nettoyage de la chaussée, remorque de signalisation avec/sans amortisseur de chocs).

Al. 2, let. d : voir à ce sujet les commentaires de l’art. 13, al. 2, let. c, P-OETV.

Art. 27, al. 1ter

Dans le texte italien, « rimorchi speciali » est remplacé par « rimorchi eccezionali ».

Art. 33, al. 2, let. c, ch. 2, et e, ch. 8

L’Association des services des automobiles (commission technique) a demandé à passer de l’intervalle de 5-3-2 ans à un intervalle de 5-5-5 ans pour le contrôle subséquent officiel des luges à moteur.

Art. 34, al. 2, partie introductive et let. b, f et h

Partie introductive : révision formelle afin de rendre le texte plus clair. Comme jusqu’à présent, les véhicules transformés doivent faire l’objet d’un contrôle subséquent avant de pouvoir être utilisés dans la circulation routière (en particulier avant l’utilisation par le client) ; l’expression « Avant de pouvoir utiliser à nouveau un véhicule transformé » est supprimée afin d’éviter les malentendus relatifs aux courses d’essai et de transfert. L’exigence selon laquelle les contrôles subséquents ^doivent être effectués selon un système défini conjointement par les cantons (par ex. directives de l’asa sur les modifications de voitures automobiles) est la seule modification matérielle.

Let. b : précisions formelles – il suffit de mentionner les modifications des dimensions, il n’est pas nécessaire d’énumérer les détails (concernant la modification de la voie, voir également l’art. 56, al. 3, P-OETV).

Let. f : à l’avenir, les variations de déport qui se situent dans les limites de dimensions des jantes prévues par le constructeur ne feront plus l’objet d’un contrôle officiel extraordinaire obligatoire.

Let. h : précisions formelles.

Art. 38, al. 1, let. h et s, 1bis, let. o, et 3

Al. 1, let. h et s, et 1bis, let. o : mise à jour des renvois au droit de l’UE.

31/50 ASTRA-D-9B893401/507