Rapport explicatif

Consultation 2022/42: Prescriptions applicables aux véhicules – révision partielle de quatre ordonnances relevant du droit de la circulation routière · 50 pages

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Référence : ASTRA-24-18.1-61/5/8

Al. 3 : le porte-à-faux avant des composants de véhicules ou des engins de travail est désormais régi par l’art. 94, al. 1quater. Voir les commentaires de la disposition en question.

Art. 39, al. 1, let. b

Mise à jour des renvois au droit de l’UE.

Art. 40, al. 3

Mise à jour des renvois au droit de l’UE.

Art. 45, al. 2

Le texte actuel fait l’objet d’adaptations formelles mais reste inchangé au demeurant. La disposition est complétée par un renvoi au règlement d’exécution (UE) 2021/53552 pour les voitures de tourisme et de livraison, les camions, les tracteurs à sellette, les bus et leurs remorques. L’annexe III dudit règlement contient des prescriptions relatives à l’endroit où doivent être fixées les plaques de contrôle. Ces prescriptions correspondent en grande partie à celles de l’art. 45, al. 2, OETV, mais sont nettement plus détaillées. L’endroit où fixer la plaque de contrôle avant est notamment défini avec précision. Elle peut se trouver 10 cm plus bas par rapport à ce que prévoyait jusqu’ici l’OETV (la distance minimale entre le bord inférieur et le sol s’élève à 0,10 m).

Art. 56, al. 3

Comme pour les jantes adaptables avec des déports différents, une déclaration d’aptitude du constructeur ne sera pas nécessaire en cas de montage de jantes adaptables avec des entretoises tant que l’élargissement total de la voie ne dépasse pas 2 % (1 % par roue).

Art. 57

Mise à jour des renvois au droit de l’UE.

Art. 58, al. 8

Mise à jour des renvois au droit de l’UE.

Art. 59, al. 2 et 4

Al. 2 : mise à jour des renvois au droit de l’UE.

Al. 4 : les véhicules équipés de pneus d’hiver non adaptés à la vitesse maximale par construction du véhicule doivent être pourvus d’une étiquette d’avertissement dans le champ de vision du conducteur pour les trajets à l’étranger. L’actuelle obligation générale imposant aux vendeurs de pneumatiques de remettre des autocollants d’avertissement, qui n’est pas pertinente pour la Suisse, est remplacée par cette nouvelle règle.

Art. 60, titre, et al. 3 et 4

Titre : dans le texte italien, « rifacimento delle sculture » est remplacé par « riscolpitura ».

Al. 3 : adaptation aux prescriptions internationales les plus récentes. Le renvoi aux règlements ONU no5453 et 10954 est ajouté. Les pneumatiques marqués selon le ch. 3.1.10 du règlement ONU nº 54 ou selon le ch. 3.2.9 du règlement ONU nº 109 (marquage « REGROOVABLE » ou symbole correspondant) peuvent être retaillés. Il est interdit de retailler d’autres pneumatiques.

Al. 4 : l’alinéa est abrogé. Bien que les pneumatiques retaillables soient destinés principalement aux véhicules automobiles lourds (pneumatiques des catégories C2 et C3 selon le règlement ONU no54, ch. 2.31.1), il n’est toutefois pas interdit de monter ce genre de pneumatiques sur une voiture de tourisme (voiture automobile de catégorie M1) par exemple. Pour cette raison, l’interdiction de resculpter les pneumatiques ne sera plus fonction du genre de véhicule. Seules seront déterminants l’adéquation du

52 Règlement d’exécution (UE) 2021/535 de la commission du 31 mars 2021 établissant des règles relatives à l’application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil eu égard aux procédures uniformes et aux spécifications techniques pour la réception par type des véhicules, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction et leur sécurité, version du JO L 117 du 6.4.2021, p. 1.

53 Voir la note de bas de page du ch. 1.6, Contexte.

54 Voir la note de bas de page du ch. 1.6, Contexte. 32/50 ASTRA-D-9B893401/507