Rapport explicatif
Consultation 2022/42: Prescriptions applicables aux véhicules – révision partielle de quatre ordonnances relevant du droit de la circulation routière · 50 pages
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Référence : ASTRA-24-18.1-61/5/8
pneumatique et le marquage correspondant, conformément à l’al. 3. La licéité du retaillage de pneumatiques est entièrement régie par l’al. 3.
Art. 68, al. 3 et 4
Mise à jour des renvois aux règlements de l’ONU.
Art. 69, al. 1 et 2
Al. 1 : mise à jour des renvois aux règlements de l’ONU.
Al. 2 : mise à jour des renvois aux règlements de l’ONU et précision formelle
Art. 74, al. 5
Mise à jour des renvois aux règlements de l’ONU.
Art. 76, al. 3, 5, phrase introductive, et 6
Mise à jour des renvois aux règlements de l’ONU.
Art. 77, al. 2
Mise à jour des renvois aux règlements de l’ONU.
Art. 78, al. 5
L’expression « éclairer seulement le véhicule et ses alentours immédiats » est remplacée par « éclairer seulement le véhicule et la zone de travail environnante ». La définition de la portée des lampes de travail est précisée afin de faciliter une mise en œuvre homogène par les services des automobiles. Il n’est permis d’éclairer que la zone de travail et non tous les alentours du véhicule.
Art. 82, al. 1bis
Selon le droit en vigueur, les véhicules électriques peuvent être équipés d’un système d’avertissement acoustique afin de garantir leur audibilité. La disposition doit être adaptée au nouveau droit de l’UE. L’expression « les véhicules à propulsion électrique » est remplacée par « les véhicules hybrides et les véhicules électriques ». Comme dans l’UE, le système d’avertissement acoustique sera obligatoire pour les voitures de tourisme et de livraison, les camions, les tracteurs à sellette et les bus hybrides ou électriques. Ces avertisseurs sonores sont destinés à protéger les piétons et les cyclistes et sont particulièrement importants pour les personnes malvoyantes. En l’absence de tels dispositifs, un véhicule se déplaçant lentement est quasiment inaudible. Le bruit des pneumatiques ne devient suffisamment perceptible qu’au-delà de 20 km/h.
La phrase prévoyant que les systèmes d’avertissement acoustique ne sont pas soumis à la réception par type est supprimée de l’art. 82, al. 1bis, OETV. Cette dispense, étrangère à la matière de l’OETV, est désormais réglée dans l’ordonnance du 19 juin 199555 sur la réception par type des véhicules routiers (voir ch. III P-OETV).
Art. 90, al. 2
Mise à jour des renvois aux règlements de l’ONU.
Art. 94, al. 1ter, let. a, 1quater(nouveau) et 1quinquies(nouveau)
Al. 1ter, let. a : mise à jour des renvois au droit de l’UE.
Al. 1quater: reprise des dispositions de l’art. 38, al. 3 et de l’art. 131, al. 4. Le porte-à-faux avant maximal est porté de manière générale à quatre mètres, comme c’est déjà le cas à l’art. 131, al. 4. Les dispositions de l’actuel art. 112, al. 5 concernant les miroirs de vision latérale lorsque le porte-à-faux avant dépasse trois mètres doivent être respectées.
Al. 1quinquies: reprise de la disposition de l’art. 131, al. 5, et de l’art. 164, al. 1. En outre, le porte-à-faux avant pourra atteindre cinq mètres pour les engins supplémentaires installés à titre provisoire non seulement sur les voitures automobiles de travail et les véhicules automobiles affectés à des travaux
55 RS 741.511
33/50 ASTRA-D-9B893401/507