Rapport sur les résultats

Consultation 2022/56: Modification des ordonnances dans le domaine de la protection des animaux · 26 pages

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Petits animaux Suisse demande que le marquage des lapins continue d’être effectué au moyen d’un tatouage.

Les vétérinaires insistent sur le fait que le marquage au moyen d’une puce électronique est une

intervention invasive et risquée qui doit être réalisée exclusivement par des vétérinaires, et rappellent que l’injection de puces électroniques chez les chiens et les équidés est déjà réglée dans l’OFE.

Équidés

Art. 21, let. i à n, pratiques interdites

Les pratiques interdites sur les équidés que le projet propose d’ajouter ont donné lieu à de

nombreuses réactions. La grande majorité des avis des représentants de la filière équine se rejoignent.

De manière générale, le PSS, le FiBL et les organisations de protection des animaux saluent les nouvelles interdictions. Les milieux concernés les rejettent au motif que ces pratiques tombent déjà sous le coup des articles de portée générale et qu’il n’est donc pas nécessaire de les interdire

expressément. Ils suggèrent en outre que ces interdictions s’appliquent de manière générale, et pas uniquement aux équidés. Nul ne conteste cependant explicitement le fait que les pratiques concernées soient contraires à la législation sur la protection des animaux. L’utilisation d’« overcheck » (let. k)

constitue une exception.

Différents cantons6 font remarquer que la privation d’eau ou de nourriture, l’usage de la violence physique et l’exercice d’une pression psychologique excessive sont des pratiques qui ne doivent pas être interdites uniquement chez les équidés, mais qu’elles doivent être ajoutées à la liste des pratiques interdites sur toutes les espèces animales (art. 16).

L’ASVC et divers cantons7 soulignent que les pratiques énumérées aux let. j, l, m et n sont déjà

clairement interdites en vertu des actuels art. 3 et 16, al. 1. Selon eux, les nouvelles dispositions ne présentent aucun avantage et offrent une grande marge d’interprétation aux autorités d’exécution. Ils considèrent que ces dispositions sont formulées de manière trop vague et que, pour pouvoir les

interpréter, une ordonnance d’office, une directive technique ou une fiche thématique seraient

nécessaires. Ils sont d’avis que les propositions visées aux let. j, l et m devraient s’appliquer à toutes les espèces animales et être intégrées à l’art. 16 et lors d’une prochaine révision.

D’autres arguments pour et contre les modifications proposées sont présentés ci-après pour chaque lettre :

Let. i : la filière équine est d’avis que la formulation, de la version française en particulier, mais aussi de la version allemande, est sujette à interprétation et qu’elle se recoupe partiellement avec la let. h (interdiction de maintenir l’encolure en hyperflexion ; « Rollkur »). Elle propose donc de reformuler la let. h comme suit : d’obliger l’équidé, par quelque moyen que ce soit, à maintenir son encolure en hyperflexion pendant ou en dehors des périodes d’utilisation. Le PLR partage cet avis. La SVS met également en garde contre les différentes interprétations possibles et propose de compléter la let. h en

6 GE, BS, VS.

7 AR, ZH, SG, BE, SH, NE, AG, GL, JU, GR, FR, AI, BL, TG, LU, TI.