Rapport sur les résultats
Consultation 2022/56: Modification des ordonnances dans le domaine de la protection des animaux · 26 pages
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réactions. Les avis des participants divergent. La majorité est favorable à une réglementation plus stricte des importations de chiots, mais l’aménagement de la réglementation d’exception ne convainc guère.
C’est en particulier l’obligation de présenter un pedigree reconnu par la FCI12 pour pouvoir bénéficier de cette dérogation qui est critiquée.
Exigences relatives à l’élevage et à la détention d’animaux d’expérience
Art. 118a, limitation du nombre d’animaux élevés et détenus
Les modifications prévues en vue de limiter le plus possible le nombre d’animaux élevés et détenus sont approuvées par tous les milieux consultés. Les avis divergent en ce qui concerne la mise en œuvre de cette disposition. Les représentants de la recherche et des animaleries, en particulier,
proposent que la responsabilité de l’élevage des animaux destinés à être utilisés dans des expériences incombe non pas aux responsables des animaleries, mais aux directeurs d’expériences qui sont les seuls à disposer des connaissances nécessaires au sujet des expériences planifiées ou en cours. Le principe consistant à limiter le plus possible l’élevage et la détention d’animaux d’expérience doit être inscrit dans l’ordonnance.
Art. 114a, vétérinaires pour les animaleries
Divers participants – en particulier des institutions qui réalisent des expériences sur des animaux, mais aussi des commissions, à l’instar de la Commission fédérale pour les expériences sur animaux (CFEA)
– suggèrent d’inscrire dans l’ordonnance l’obligation de désigner un vétérinaire pour toute animalerie. Une expertise vétérinaire est indispensable pour garantir que les animaux d’une animalerie ou utilisés dans une expérience fassent l’objet d’une surveillance et d’une prise en charge adéquates et
conformes à la législation sur la protection des animaux.
Art. 129, al. 1 et 3, indépendance du délégué à la protection des animaux
La nouvelle réglementation visant à garantir l’indépendance du délégué à la protection des animaux interdit à ce dernier d’exercer d’autres fonctions au sein de l’institut ou de l’animalerie dans lequel il est responsable des expériences sur les animaux. Différents participants à la consultation, y compris le réseau des délégués à la protection des animaux, jugent cette disposition trop stricte. Ils estiment que certaines exceptions devraient pouvoir être accordées pour permettre à des délégués à la protection des animaux de participer à des expériences sur des animaux dans le cadre de la formation qualifiante des expérimentateurs.
Formations prévues par l’OPAn (art. 198a), art. 5 OFPAn
L’exigence posée aux organisations de formation de disposer d’une certification pour la formation des adultes a suscité plusieurs réactions de la part des organisations concernées. Elles donnent différentes raisons pour expliquer pourquoi il n’est pas possible pour elles d’obtenir une telle certification.
Le changement de formulation proposé concernant les prescriptions relatives aux stages (480 heures au lieu de 3 mois) est critiqué en particulier par les milieux agricoles. Ils craignent que le relèvement des exigences liées aux stages puisse entraîner une pénurie de pareurs d’onglons. Les autres
modifications proposées dans ce domaine sont approuvées par la majorité des personnes consultées.
12 Fédération cynologique internationale.