Rapport sur les résultats
Consultation 2022/56: Modification des ordonnances dans le domaine de la protection des animaux · 26 pages
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Des milieux agricoles renvoient aux prises de position des organisations d’éleveurs et de détenteurs de chevaux.
Art. 59, al. 3 et 3bis, contacts sociaux des ânes avec des congénères
L’Association suisse des amis des mulets ainsi que plusieurs particuliers10 font remarquer qu’il n’est pas toujours aisé de différencier les mulets des bardots sur la base du phénotype et qu’il n’existe aucune étude prouvant que les animaux doivent être détenus uniquement avec des congénères. C’est pourquoi ils demandent que les mulets et les bardots puissent être détenus avec toutes les espèces d’équidés. Cette proposition est soutenue par les cantons, les milieux agricoles, les vétérinaires ainsi que tous les partis politiques.
L’ASVC et la plupart des cantons sont d’avis qu’une exception doit être possible uniquement pour des animaux d’espèces différentes détenus ensemble depuis de nombreuses années, et proposent la formulation suivante pour l’art. 59, al. 3 : l’autorité cantonale peut accorder des dérogations dans le cas de détentions de couples non conformes à l’espèce et existant depuis longtemps. De l’avis de
plusieurs cantons, la possibilité de délivrer une dérogation pour permettre la détention individuelle d’équidés doit par contre être supprimée. D’autres cantons11 sont favorables au maintien de cette possibilité pour les équidés âgés.
Par ailleurs, les organisations de protection des animaux veulent que les animaux aient non seulement des contacts visuel, auditif et olfactif avec d’autres congénères, mais qu’ils soient également détenus en groupes d’au moins deux animaux.
Art. 50a, nourrices artificielles
La branche porcine (Suisseporcs) et les milieux agricoles proposent de biffer ce nouvel article. Ils estiment que la réglementation va trop loin et qu’elle interdirait la compensation des portées avec d’autres truies, qui est une pratique courante.
Afin de permettre la répartition des portées, l’ASVC et différents cantons proposent de modifier la formulation de l’article, de sorte que les porcelets doivent être élevés et allaités par leur mère ou une nourrice pendant les deux premières semaines de leur vie. Plusieurs participants à la consultation proposent de remplacer le terme « mère » par d’autres formulations. Pour des motifs relevant de la sécurité du droit, certains sont en outre d’avis qu’il est nécessaire de compléter la formulation des exceptions comme suit : « doit être tuée ou abattue pour des raisons de santé ». Différentes
organisations de protection des animaux estiment que les porcelets doivent être élevés et allaités par leur mère pas uniquement pendant leurs deux premières semaines de vie, et proposent de fixer des durées minimales d’allaitement de 24 à 42 jours.
Art. 76b, importation de chiots
La réglementation proposée (interdiction d’importer des chiots de moins de 15 semaines et exceptions à cette règle pour les chiens d’intervention et les importations privées) a suscité de nombreuses
10 Andrea Richner, Vitor-Manuel Nunes de Oliveira.
11 JU, BE, SO.