Rapport sur les résultats
Consultation 2022/62: Modification de l’ordonnance sur le cinéma (OCin); Nouvelle ordonnance sur le quota des films européens et investissements dans le cinéma suisse (OQICin) · 21 pages
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o Suppression de la disposition établissant que les droits de la société de production lui permettent l’exploitation active du film en dehors de l’utilisation de celui-ci par le service coproducteur.
o Suppression de la durée des droits de licence.
L’UDC, les JLR et l’USAM vont dans le même sens que les services de diffusion télévisuelle et les services à la demande et reprennent à leur compte certaines des propositions qui précèdent. L’ASUT, Blue et Salt sont également en faveur de la suppression de la durée des droits de licence ou, à défaut, de son élévation à 10-15 ans.
Selon la MPA, tous les types de modèles commerciaux, de la simple licence d’une œuvre existante jusqu’aux productions de commande entièrement financées, y compris les « buyouts », sont légitimes et doivent être admis. En cas d’achat, les droits d’exploitation globale ne doivent pas être limités dans le temps et dans l’espace. Le principe d’une durée maximale pour les droits de licence est critiqué et est perçu comme étant un facteur de risque. Dans le cas de coproductions, les dépenses imputables ne doivent pas être limitées à la production, mais inclure également celles liées au transfert des droits d’exploitation.
Netflix demande la suppression de la limitation temporelle et géographique de l’utilisation en cas d’achat, de la durée de la licence et de la règle des 10% pour le prix de rétrocession des droits aux sociétés de production pour les films de commande. Les dépenses pour l’accessibilité ou l’exploitation nationale et internationale des films (p. ex. les dépenses pour le doublage et le sous-titrage) devraient être imputables. L’imputation des coûts de doublage est également demandée par TF1. Amazon souligne que des droits plus importants impliquent aussi des risques plus importants, ce qui peut aussi être dans l’intérêt des sociétés de production.
Art. 13 Versement des rémunérations dues aux sociétés de gestion agréées
Les services de diffusion télévisuelle, les services à la demande ainsi que l’UDC demandent que les versements forfaitaires soient imputables. Leur exclusion n’est pas prévue par la loi. Un argument fréquemment avancé est que les services n’ont aucune influence sur l’élaboration des tarifs, ni sur le caractère forfaitaire des versements dus. L’ATPS, l’ASUT, Suissedigital et d’autres estiment que les versements ne doivent pas « concerner » les films éligibles, mais simplement les « inclure », et que cette approche est tout à fait applicable. L’ASUT et Blue mentionnent en outre la possibilité d’une imputation correspondant à la proportion de films suisses.
La branche cinématographique renvoie à un usage de longue date en Suisse, celui de l’insertion d’une clause de réserve dans les contrats types entre la production et les auteurs, qui garantit à ces derniers l’accès aux rémunérations pour l’utilisation de leurs œuvres en Suisse et sur les principaux marchés d’exportation. L’imputation des versements à des sociétés de gestion dans le cadre d’une obligation d’investissement est une nouveauté. Ces versements ne doivent être imputables que pour les films dont les contrats comportent les clauses de réserve usuelles entre la production et les auteurs. Cette exigence de la branche cinématographique est soutenue par la CFC et la majorité des cantons.
Art. 14 Dépenses de promotion et de médiation des services de diffusion télévisuelle
L’ASPF, Suissedigital, Sunrise, Swissstream, l’UDC et d’autres participants à la consultation sont opposés à la limitation de la prestation de promotion à la première exploitation du film. L’ASUT, Salt et Blue souhaitent en outre que les films puissent être promus dans les médias numériques, les médias sociaux et les services à la demande, et pas seulement dans les médias traditionnels tels que la télévision linéaire, les magazines, les archives cinématographiques ou les festivals. La MPA et Netflix s’insurgent contre le fait que l’art. 14 ne concerne que les services de diffusion télévisuelle, une restriction que ne prévoit pas la LCin selon eux.
La branche cinématographique, le PS et l’USS saluent les dispositions relatives à la promotion et à la médiation des films. Presque tous demandent que les dépenses de promotion soient imputables aux « tarifs usuels du marché » et pas aux « tarifs usuels du secteur », car ces derniers peuvent être très