Rapport sur les résultats

Consultation 2022/62: Modification de l’ordonnance sur le cinéma (OCin); Nouvelle ordonnance sur le quota des films européens et investissements dans le cinéma suisse (OQICin) · 21 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 7Fedlex · Rapport sur les résultats

Art. 4 Services de diffusion télévisuelle et services à la demande exemptés

La branche cinématographique, les services de diffusion télévisuelle et les services à la demande privés, mais aussi le PS et la CFC s’accordent sur le fait que la formulation « dont l’offre cinématographique en Suisse génère un chiffre d’affaires inférieur à 2,5 millions de francs » doit être adaptée. Une référence au chiffre d’affaires des services de diffusion télévisuelle et des services à la demande dans son intégralité est souhaitée.

L’ATPS, Suissedigital, Telesuisse, Swissstream, Sunrise et l’UDC, entre autres, souhaitent élever le seuil du chiffre d’affaires pour les services de diffusion télévisuelle à 5 millions de francs, ceci afin de prendre en compte la diminution de leurs recettes publicitaires. Dans le même temps, tous les services qui proposent non pas au plus 12, mais jusqu’à 52 films éligibles par an doivent être exemptés. Ces deux critères d’exemption doivent être séparés par un « ou » afin qu’il soit clair qu’ils ne sont pas cumulatifs.

L’ASUT, Blue, Salt, l’UDC et d’autres rejettent « l’obligation de garantie » selon laquelle les services qui reprennent l’offre cinématographique de tiers et la proposent sans la modifier ne sont exemptés « qu’à la condition qu’ils soient en mesure de prouver que ce tiers est enregistré comme service de diffusion télévisuelle ou service à la demande auprès de l’Office fédéral de la culture (OFC) et qu’il s’acquitte des obligations visées au chapitre 3a de la LCin. » La soumission du tiers à l’obligation d’enregistrement doit suffire.

En ce qui concerne les fournisseurs de télévision en différé, de nombreuses institutions de la branche cinématographique ainsi que la plupart des cantons souhaitent qu’il soit garanti qu’ils ne seront exemptés que s’ils ne proposent pas également leurs propres programmes ou catalogues à la demande.

Art. 5 Services de diffusion télévisuelle et services à la demande ayant leur siège à l’étranger

Tous les participants qui se sont exprimés sur cet article (à savoir les représentants de la branche cinématographique et la CFC) sont d’avis unanime que le public visé par la publicité est bien le critère pertinent pour évaluer si une offre cinématographique cible le public suisse, et non le fait que la publicité est diffusée en relation avec l’offre de films. Ils demandent d’une même voix que la précision « notamment celle qui est diffusée en relation avec l’offre de films » soit retirée.

Art. 6 Films européens

La majorité des participants demande la suppression du critère de la durée des films éligibles ou la réduction de cette dernière. La branche cinématographique fait valoir que de nombreux films et séries de grande valeur culturelle ont une durée inférieure à 60 minutes. Par ailleurs, il est souvent rappelé que les documentaires télévisés ont une durée standard de 52 minutes. La grande majorité des cantons remet elle aussi en question le critère de la durée des films et propose de le revoir. Alors que la CFC, l’ARF, IG Film, l’AROPA, Cinéforom, et la SSA souhaitent supprimer totalement le critère de la durée minimale des films éligibles, Cinésuisse, ProCinema, l’ASCA, la FDS, la Conférence des festivals, la SFP, le GARP, le GSFA, Bern für den Film et le PS aimeraient la fixer à 40 minutes.

Les services de diffusion télévisuelle et les services à la demande ainsi que l’UDC sont eux aussi en faveur de la suppression du critère de la durée des films dans le cadre de l’exigence d’une définition plus large de « film éligible », qui devrait également englober les talk-shows et les émissions de téléréalité, par exemple. Ces services et les JLR demandent même explicitement la suppression de la référence aux « films éligibles ». La raison la plus souvent invoquée est que la directive SMA et les dispositions d’exécution relatives aux quotas de l’UE n’imposent pas de restriction liée au format.

Art. 7 Calcul de la proportion de films européens

La branche cinématographique soutient le système de quota proposé. L’AROPA, Cinéforom et la SSA font valoir que si le critère de la durée des films est supprimé à l’art. 6 concernant les films européens, l’art. 7, al. 2. devient lui aussi caduc. Cet alinéa rend possible le calcul de la proportion de films européens sur la base de la durée des films si le catalogue de films se compose à plus d’un tiers de films de moins de 60 minutes. L’ARF-FDS souhaite éviter que, en conséquence de cet alinéa, un nombre