Rapport sur les résultats
Consultation 2022/62: Modification de l’ordonnance sur le cinéma (OCin); Nouvelle ordonnance sur le quota des films européens et investissements dans le cinéma suisse (OQICin) · 21 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 6Fedlex · Rapport sur les résultats
considérée comme une condition indispensable à l’imputation des investissements. Pour ce qui est des recettes brutes pour les entreprises proposant une offre cinématographique ne comprenant pas de films éligibles (p. ex. des chaînes sportives), il ne devrait pas y avoir de déductions possibles.
3.2 Avis exprimés sur les différentes dispositions
Les explications qui suivent portent sur les propositions de modification des différentes dispositions de l’OQICin.
Art. 2 Films éligibles
La branche cinématographique et le PS suggèrent d’une même voix de supprimer la notion de « film expérimental », jugée trop vague, et d’adopter à la place une formulation plus ouverte, afin de ne pas limiter les films éligibles aux seuls documentaires, films de fiction et films d’animation, mais de prendre également en compte de nouvelles formes d’œuvres audiovisuelles. La majorité des cantons fait remarquer que, par souci de cohérence, les « films expérimentaux » devraient être intégrés aux régimes d’encouragement de l’OFC, s’ils ne sont pas supprimés de cet article. D’une manière générale, la branche cinématographique salue l’énumération des formats non éligibles à l’al. 2. L’AROPA, Cinéforom, la SSA et la majorité des cantons proposent d’ajouter à cette liste d’exclusion les films institutionnels. Seules les productions à valeur culturelle devraient être éligibles. La CFC est en faveur de la suppression de la notion de « docu-soap », car trop imprécise.
Les services de diffusion télévisuelle et les services à la demande estiment qu’il faudrait adopter une définition de film éligible encore plus large que celle proposée par la branche cinématographique. La majorité des associations et entreprises critique le fait que les formats à succès ne sont pas éligibles alors même qu’ils sont pris en compte dans les recettes brutes déterminantes pour le calcul du montant à investir. En ce qui concerne la définition de film éligible, le renvoi à la définition générale de film de l’art. 2, al. 1, de la LCin suffit. L’ATPS, Suissedigital, Swissstream, entre autres, et, parmi les partis, l’UDC et les JLR, de même que l’USAM souhaitent rendre éligibles les émissions de divertissement (émissions de télé-réalité, talk-shows, etc.), puisqu’il convient d’utiliser une définition contemporaine de film et de tenir compte des intérêts du public. L’ASUT, Blue, entre autres, critiquent l’exclusion des films ayant essentiellement un but didactique, étant donné que les jeunes générations apprécient énormément les émissions informatives telles que les tutoriels ou les master classes disponibles en VoD.
Art. 3 Définitions complémentaires
Les services de diffusion télévisuelle et les services à la demande, de même que l’UDC, demandent que la notion d’« offre cinématographique » soit la même pour tous les types de services et fasse référence à la notion de « film éligible » parce que sinon, n’importe quel site Internet proposant des images animées serait soumis à l’obligation d’enregistrement. Ainsi, selon l’ATPS, Suissedigital, l’ASUT et d’autres, la définition de « service à la demande » doit être modifiée de manière à ce que seuls les services à la demande proposant des « films éligibles » entrent dans le champ d’application de l’ordonnance. Toutes les prises de position de la branche cinématographique et celle du PS expriment ce même souci de clarification de la définition d’« offre cinématographique » et de sa reprise cohérente dans les articles ultérieurs.
Quant à la définition de « service de diffusion télévisuelle », certains participants représentant la branche cinématographique font remarquer que la télévision en différé (« TV en replay ») est prise en compte dans cet article pour être à nouveau exclue à l’art. 4. La majorité des cantons estime elle aussi que ce point mérite d’être clarifié. Les services de diffusion télévisuelle, les services à la demande privés et leurs associations souhaitent en revanche supprimer de cet article toute référence aux programmes en différé au motif que la télévision en différé n’entre pas dans le champ d’application de la LCin.