Rapport explicatif
Consultation 2022/64: Modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie; Négociation des tarifs de la liste des analyses · 19 pages
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dans certains cas définis par la loi. Les conventions tarifaires doivent être approuvées par les autorités compétentes conformément à l’art. 46, al. 4, LAMal, à savoir le gouvernement cantonal compétent ou le Conseil fédéral selon l’étendue de leur validité. Le Conseil fédéral est toujours compétent lorsque la validité d’une convention tarifaire s’étend à toute la Suisse ou lorsqu’il s’agit d’une convention tarifaire portant sur une structure tarifaire incluant des tarifs à la prestation qui doit être uniforme dans toute la Suisse. Jusqu’à ce jour, le DFI édicte les tarifs pour le remboursement des analyses selon l’art. 52 LAMal.
Selon l’art. 46, al. 4, LAMal, l’autorité d’approbation vérifie que la convention tarifaire est conforme à la loi et à l’équité et qu’elle satisfait au principe d’économie. L’approbation a un effet constitutif. Dans leur planification de l’entrée en vigueur d’une convention tarifaire, les partenaires tarifaires doivent donc tenir compte de la procédure d’approbation.
Si les partenaires tarifaires ne parviennent pas à s’entendre sur un tarif, l’autorité compétente peut intervenir à titre subsidiaire. Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif après avoir consulté les parties intéressées, conformément à l’art. 47 LAMal. Les tarifs à la prestation doivent se fonder sur une structure tarifaire uniforme, fixée par convention sur le plan suisse. Si les partenaires tarifaires ne peuvent s’entendre sur une telle structure, le Conseil fédéral la fixe (art. 43, al. 5, LAMal). Il peut procéder à des adaptations de la structure tarifaire si celle-ci s’avère inappropriée et que les parties ne peuvent s’entendre sur une révision de la structure (art. 43, al. 5bis, LAMal).
3.1.3 Nouvelle réglementation proposée
La présente modification confère la compétence aux partenaires tarifaires de déterminer eux-mêmes les tarifs des analyses. Le tarif de la liste des analyses ne serait ainsi plus un tarif officiel, mais un tarif conventionnel. Toutefois, la procédure de désignation des analyses reste de la compétence du DFI.
En principe, selon le droit en vigueur, un ou plusieurs assureurs ou fédérations d’assureurs et un ou plusieurs fournisseurs de prestations, ou fédérations de fournisseurs de prestations, négocient les tarifs et concluent des conventions tarifaires. Pour la rémunération des prestations, la LAMal ne prévoit aucune forme de tarif spécifique. Les partenaires tarifaires sont donc en principe libres notamment de se fonder sur le temps consacré à la prestation (tarif au temps consacré), d’attribuer des points à chacune des prestations et de fixer la valeur du point (tarif à la prestation) ou de prévoir un mode de rémunération forfaitaire (tarif forfaitaire). La liste des formes de tarifs figurant à l’art. 43, al. 2, LAMal n’est pas exhaustive. Elle vise plutôt à inciter les partenaires tarifaires à développer d’autres types de tarifs que la rémunération à la prestation, traditionnellement utilisée pour la rémunération des prestations médicales ambulatoires. En vertu de l’art. 43 LAMal, toute forme de tarif est en principe possible.
Jusqu’ici, le tarif des analyses consistait en un tarif à la prestation applicable à toute la Suisse et fixé par le DFI. Selon le droit en vigueur, les partenaires tarifaires doivent convenir d’une structure tarifaire uniforme à l’échelle suisse s’ils veulent maintenir des tarifs à la prestation. Conformément à la pratique du Conseil fédéral, tous les partenaires tarifaires pertinents doivent se mettre d’accord sur cette forme de tarif. Il n’existe aucune prescription particulière concernant le champ d’application des points tarifaires. Autrement dit, les assureurs ou leurs fédérations et un ou plusieurs fournisseurs de prestations ou leurs fédérations peuvent s’accorder aux niveaux 11/19