Rapport explicatif
Consultation 2022/64: Modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie; Négociation des tarifs de la liste des analyses · 19 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 12Fedlex · Rapport explicatif
national ou cantonal. À cet égard, la loi autorise expressément les conventions tarifaires entre certains fournisseurs de prestations et assureurs individuels, pour autant qu’il s’agisse de fournisseurs de prestations autorisés ou remplissant les conditions d’admission.
Pour assurer la légalité des conventions tarifaires, les partenaires tarifaires doivent veiller à ce qu’elles soient fixées d’après les règles applicables en économie d’entreprise et structurées de manière appropriée (art. 43, al. 4, LAMal). Les parties à la convention doivent également veiller à ce que les soins soient appropriés et leur qualité de haut niveau, tout en étant le plus avantageux possible (art. 43, al. 6, LAMal). Les conventions tarifaires doivent être conformes à la loi et à l’équité et satisfaire au principe d’économie (art. 46, al. 4, LAMal). Le tarif doit couvrir au plus les coûts justifiés de manière transparente et ceux qui sont nécessaires à la fourniture efficiente des prestations (art. 59c, al. 1, let. a et b, OAMal).
Le DFI restera compétent pour édicter la liste des analyses, soit de déterminer quelle analyse doit être prise en charge par l'AOS après avoir consulté la commission compétente et conformément aux principes des art. 32, al. 1, et 43, al. 6, LAMal. La procédure d’admission ou de modification d’analyses de la LA demeurera de fait inchangée. En effet, la motion indique clairement que seule la compétence pour fixer le tarif des analyses est transmise aux partenaires tarifaires. Les bases légales concernant la désignation des prestations médicales dans l’AOS ne sont alors pas touchées. La compétence pour la désignation des prestations à la charge de l’AOS est, comme on le sait, du ressort de la Confédération et ne doit subir ici aucune modification.
Adéquation des moyens proposés
La fixation du tarif de la LA par les partenaires tarifaires incombe aux fournisseurs de prestations et aux assureurs ou à leur fédération. La modification de la loi entraine de nouvelles tâches pour ces acteurs du système de santé. À l’heure actuelle, les conséquences financières sont difficiles à estimer. Toutefois, en raison de la charge de travail supplémentaire attendue, un besoin supplémentaire de ressources humaines pour les partenaires tarifaires est à prévoir.
Cette mesure implique également de nouvelles tâches pour les autorités qui doivent approuver la convention tarifaire. Si son champ d’application s’étend à toute la Suisse ou s’il s’agit d’un tarif à la prestation, il revient au Conseil fédéral de l’approuver, sans quoi le gouvernement cantonal compétent représente l’autorité d’approbation. De plus, si les partenaires tarifaires ne parviennent pas à s’entendre sur un tarif, l'autorité compétent est habilitée ou tenue d'intervenir à titre subsidiaire. Si aucune convention tarifaire n’aboutit entre les partenaires tarifaires, le gouvernement cantonal fixe le tarif ou s’il s’agit d’un tarif à la prestation qui nécessite une structure tarifaire uniforme pour toute la Suisse, il revient au Conseil fédéral de fixer cette structure à titre subsidiaire. Partant, il est permis de supposer qu’un besoin supplémentaire de ressources humaines pourrait résulter de cette modification de la loi et que la multiplicité des partenaires tarifaires pourrait également entraîner une augmentation de la charge de travail de la Confédération. Selon l’issue des débats parlementaires sur ce projet et dans le cadre de l’entrée en vigueur, il faudra examiner le besoin en ressources de personnel nécessaires à la mise en œuvre de la présente modification.
Compte tenu du nombre de fois où, ces derniers temps, les négociations tarifaires se sont retrouvées dans l’impasse, nécessitant l’intervention subsidiaire des autorités, on