Rapport explicatif

Consultation 2022/64: Modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie; Négociation des tarifs de la liste des analyses · 19 pages

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Aspects juridiques

Constitutionnalité

Le présent projet se fonde sur l’art. 117 de la Constitution (Cst.)30, qui accorde à la Confédération une compétence étendue en matière d’organisation de l’assurancemaladie.

Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Les présentes modifications de loi sont compatibles avec les obligations internationales contractées par la Suisse, et en particulier avec l’Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP)31 et avec la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association Européenne de Libre-Échange (AELE)32. En vertu de l'accord sur la libre circulation des personnes conclu avec l'UE et de la Convention AELE révisée, et conformément à l'art. 95a LAMal, la Suisse applique le règlement (CE) n° 883/200433 et le règlement (CE) n° 987/200934.

Ce droit ne vise pas à harmoniser les systèmes nationaux de sécurité sociale dans l’optique de la libre circulation des personnes. Les Etats membres sont libres de déterminer dans une large mesure la structure concrète, le champ d’application personnel, les modalités de financement et l’organisation de leur système de sécurité sociale. Ce faisant, ils doivent cependant observer les principes de coordination tels que l’interdiction de la discrimination, le calcul des périodes d’assurance et la fourniture transfrontalière de prestations, qui sont réglés dans le règlement (CE) n°883/2004 et dans le règlement d’application (CE) n°987/2009. Ces principes ne sont pas touchés par la présente révision.

Forme de l'acte à adopter

En vertu de l’art. 164 Cst. et de l’art. 22, al. 1, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement35, l’Assemblée fédérale édicte sous la forme d’une loi fédérale toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit. Le présent projet répond à cette exigence. Conformément à l’art. 141, al. 1, let. a, Cst., les lois fédérales sont sujettes au référendum. Le présent projet prévoit expressément cette possibilité.

Frein aux dépenses

Le projet ne prévoit ni subventions ni crédits d’engagement ou plafonds de dépenses qui entraîneraient une nouvelle dépense unique de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs.

30RS 101

31 RS 0.142.112.681

32 RS 0.632.31

33 Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, ABl. L 166 du 30.4.2004, p. 1, dans la version qui lie la Suisse selon l'Annexe II ALCP, respectivement l'appendice 2 de l'Annexe K AELE. Une version consolidée non contraignante du présent règlement est publiée au RS 0.831.109.268.1.

34 Règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, ABl. L 284 du 30.10.2009, p. 1, dans la version qui lie la Suisse selon l'Annexe II ALCP, respectivement l'appendice 2 de l'Annexe K AELE. Une version consolidée non contraignante du présent règlement est publiée au RS 0.831.109.268.11.

35 RS 171.10 17/19