Rapport explicatif
Consultation 2022/64: Modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie; Négociation des tarifs de la liste des analyses · 19 pages
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peut se demander si le changement de système visé par la motion est le bon moyen pour obtenir un remboursement plus rapide d’analyses de laboratoire innovantes.
Mise en œuvre
Le projet entrainera la suppression de l’al. 3 de l’art. 28 OPAS qui est un renvoi à l’art. 52, al. 3, LAMal et concerne la fixation conformément aux art. 46 et 48 LAMal de certains tarifs d’analyses effectuées dans les cabinets médicaux. Avec la présente proposition, tous les tarifs des analyses de la LA seront négociés par les partenaires tarifaires ce qui rendrait cet art. 28, al. 3, OPAS obsolète. Aucune autre précision par voie d’ordonnance n’est ici requise.
Une disposition transitoire donne en outre la compétence au DFI d’édicter les tarifs de la LA durant trois ans encore à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification. Durant ce délai de trois ans, les fournisseurs de prestations et les assureurs appliquent la liste des analyses avec tarif édictée par le DFI, aussi longtemps qu’aucune convention tarifaire conclue entre les parties concernées et approuvée par les autorités compétentes n’est entrée en vigueur. L’alinéa 2 précise que le changement d’un tarif fixé par le DFI à des conventions tarifaires ne doit pas entraîner de coûts supplémentaires.
Commentaire des dispositions
Art. 52, al. 1, let. a, ch. 1
Jusqu’à présent, outre la désignation des analyses, la LA contenait les tarifs à la prestation correspondants, autrement dit les points tarifaires par analyse ou prestation et une valeur du point tarifaire uniforme pour toute la Suisse (actuellement CHF 1.-). L’adaptation prévue de l’art. 52, al. 1, let. a, ch. 1, LAMal supprime la partie de phrase « avec tarif ». Le DFI reste ainsi compétent pour établir la liste des analyses prises en charge par l’AOS, mais ne pourra plus définir le tarif de celles-ci. À l’avenir, les tarifs seront fixés sur la base du principe de l’autonomie tarifaire, à savoir qu’ils seront fixés par convention entre les assureurs et les fournisseurs de prestations (art. 43, al. 4, LAMal). Avec l’adaptation de l’art. 52, al. 1, LAMal, le Conseil fédéral n’édicte plus le tarif des analyses individuelles, y compris celles figurant dans le chapitre « Analyses rapides ». Comme les autres analyses, le tarif des analyses rapides devra ainsi également faire l’objet d’une négociation.
Par conséquent, l’établissement de la LA et la fixation des tarifs relèveront à l’avenir de compétences différentes.
Art. 52, al. 3
L’énumération concernant les analyses est supprimée, puisque le DFI n’est plus compétent pour en édicter les tarifs. Les dispositions ordinaires de la protection tarifaire s’appliquent désormais aux tarifs des analyses. Les fournisseurs de prestations doivent respecter les tarifs fixés par convention ou par l’autorité compétente et ne peuvent pas exiger de rémunération plus élevée pour des prestations fournies en application de la présente loi (art. 44, al. 1, LAMal).
La deuxième phrase de l’art. 52, al. 3, LAMal, qui prévoit actuellement que le DFI désigne les analyses effectuées dans le laboratoire du cabinet médical pour lesquelles le tarif peut être fixé conformément aux art. 46 et 48, est par ailleurs supprimée. En vertu de cette disposition, le DFI est habilité à définir des exceptions aux tarifs fixés 13/19