Rapport sur les résultats
Consultation 2022/74: Loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (Exception pour les travailleurs occupés par de nouvelles entreprises) · 20 pages
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Jahren seit Firmengründung, die aufgrund eines Mitarbeiterbeteiligungsmodells am Unternehmenserfolg beteiligt sind oder dbis auf Arbeitnehmende von Betrieben in den ersten fünf Jahren seit Firmengründung, die aufgrund eines Mitarbeiterbeteiligungsmodells am Unternehmenserfolg beteiligt sind, ausgenommen sind Betriebe im Bauhauptgewerbe »10.
Selon GastroSuisse, seuls les travailleurs non soumis à la Convention collective de travail pour l’hôtellerie-restauration suisse (CCNT) seraient concernés par la proposition de la majorité. Il s’agirait des travailleurs disposant d’un pouvoir de décision étendu ou qui influenceraient la marche des affaires et le développement de l’entreprise. Par exemple, les personnes qui peuvent engager ou licencier le personnel ou déterminer la politique salariale de l’entreprise. Cette Fédération voit dans le projet comme une chance pour les employeurs et les employés occupant des postes de direction de se concentrer sur la pose de la première pierre d'un succès commercial futur et durable et de fournir un effort supplémentaire dans une phase décisive de l'entreprise, d'autant plus s'ils participent directement à son succès.
Certains participants trouvent que la limite de cinq ans devrait être prolongée. C’est la position de SWESA qui, sans donner de durée souhaitée, explique que dans les secteurs faisant de la recherche, comme la biotechnologie, l’entrée sur le marché se ferait souvent plus tard. La SSA va dans le même sens et propose de porter le délai à 7 ans afin de prendre en compte les investissements massifs des start-ups dans la recherche et le développement au cours des premières années. Quant au Forum PME, la majorité de ses membres propose une prolongation à dix ans parce que, dans de nombreux cas, une période de plusieurs années peut s'écouler entre la création d'une entreprise et le début effectif de ses activités. A cela s'ajouterait le fait que dans les branches comme la biotechnologie l'entrée sur le marché n'aurait lieu qu'après plusieurs années.
Enfin, ZHK et VZH et l’UPS estiment que la délimitation claire de la période de cinq ans apporte une sécurité juridique aux entreprises et aux travailleurs concernés et permet à l'inspection du travail de procéder à des contrôles plus simples. EIT.swiss considère que le fait de définir les start-ups comme des entreprises « dont la fondation remonte à moins de cinq ans » est judicieux.
Pour Travail.Suisse, le critère de l’inscription au registre du commerce n’est pas suffisant comme point de départ pour la création de l’entreprise. Il explique que l’inscription au RC a aussi lieu lors de l’établissement d’une entreprise étrangère en Suisse ou pour l’ouverture d’une nouvelle succursale d’une entreprise déjà établie en Suisse. Selon la formulation choisie, les entreprises suisses ou étrangères qui créeraient une nouvelle succursale en Suisse pourraient tomber dans le champ d’application de l’exception au champ d’application de la loi sur le travail alors que ce ne sont pas des « nouvelles » entreprises. Partant, Travail.Suisse est de l’avis que l’inscription au registre du commerce ne devrait pas être le seul critère à retenir pour déterminer l’âge de l’entreprise.
Pour l’aseb, l'abus par des entreprises qui ne sont en fait pas des start-ups serait inévitable : une entreprise existante n'aurait qu'à fonder une nouvelle personne morale - à l'instar des nouvelles unités suisses et autres filiales des grandes banques locales créées ces dernières années - et la loi sur le travail ne s'appliquerait plus à une grande partie de son personnel au cours des cinq années suivantes. Si la modification de la loi devait vraiment encourager les "start-up" au sens du terme, c'est-à-dire les jeunes entreprises avec des modèles d'affaires innovants, peu de fonds propres et, au début, peu de collaborateurs, il faudrait au moins que le domaine des entreprises concernées soit beaucoup plus restreint.
10 « Sous réserve de l’article 3a, la loi n’est pas applicable : dbis aux travailleurs occupés par une entreprise non soumise à une convention collective de travail dont la fondation remonte à moins de cinq ans et qui participent aux résultats de l’entreprise sur la base d’un modèle de participation des collaborateurs ou dbis aux travailleurs occupés par des entreprises dont la fondation remonte à moins de cinq ans et qui participent aux résultats de l’entreprise sur la base d’un modèle de participation des collaborateurs, à l’exception des entreprises du secteur principal de la construction ».