Rapport sur les résultats

Consultation 2022/74: Loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (Exception pour les travailleurs occupés par de nouvelles entreprises) · 20 pages

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Travail.Suisse, le projet aurait plutôt pour but de libéraliser le droit du travail pour les jeunes entreprises et les succursales.

GE constate que le projet restreint les garanties minimales en matière de protection de la santé pour les travailleurs dans de nombreuses entreprises sans cibler les start-ups. Pour SZ, TG cela aurait pour conséquence que cette exception s’appliquerait aux collaborateurs d’un nouveau salon de coiffure, d’un nouveau restaurant, d’un nouveau magasin ou d’une entreprise du secteur du nettoyage ou de la haute technologie, par exemples.

Pour SZ, SH, GL, AI, AR, SG, NW, VS, VDL le fait que toutes les nouvelles entreprises au cours des cinq premières années soient concernées est disproportionné. SH ajoute que c’est aussi arbitraire. Pour TG, l’extension à toutes les entreprises nouvellement créées n’est pas appropriée.

Pour AR il n’est pas justifiable que les jeunes entreprises soient traitées par la loi de manière différente des entreprises existantes. Ces dernières peuvent aussi être innovantes et recourir à la responsabilité individuelle et à l’esprit d’entreprise. OW va dans le même sens. Il ne voit pas pourquoi les jeunes entreprises seraient économiquement désavantagées parce qu’elles doivent, comme les entreprises déjà établies, respecter les dispositions de la loi sur le travail. Ni même pourquoi ces nouvelles entreprises auraient besoins d’avantage de flexibilité dans l’aménagement du temps de travail que les autres. Selon OW, il n’existe aucune raison objective pour une telle différence de traitement.

VDL est aussi de cet avis et peine à comprendre le raisonnement de la commission selon lequel les dispositions de la LTr ne seraient pas adaptées à toutes les nouvelles entreprises dont la création remonte à moins de cinq ans ni même quels besoins spécifiques elles auraient.

VD, UR souhaiteraient une clarification de la notion de start-up puisque c’est de ces entreprises dont il est question. Pour UR, l’exemption à l’enregistrement du temps de travail ne devrait s’appliquer qu’aux start-ups au sens propre et pas à toutes les nouvelles entreprises pendant les cinq premières années d’activité. Dans le cas contraire, on peut craindre un désavantage concurrentiel pour les entreprises existantes avec un modèle d’affaire conventionnel.

BS souhaiterait que le projet s’applique uniquement aux start-ups au sens propre du terme et qu’une définition légale du terme « start-up » soit inscrite dans l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail.

JU serait prêt à revoir sa position dans le cadre d’un projet ciblant spécifiquement les start-ups.

SZ, TG, AI, AR, NW, SO rappellent que dans le langage courant, les start-ups sont généralement des entreprises nouvellement créées qui présentent un fort potentiel de croissance et qui développent un modèle commercial pour des marchés jeunes ou encore inexistants en s'appuyant sur des idées innovantes ou des technologies inédites au sein d'une hiérarchie horizontale

Selon la SSE, le projet, dans son idée de base, ne devrait cibler que les start-ups des domaines de la technologie et de l’informatique, secteurs dans lesquels la loi sur le travail ne semble pas avoir beaucoup d’importance dans la réalité. La SSE soutient le projet dans ce sens. En définissant les start-ups de manière large, le projet permettrait à toute nouvelle entreprise, quel que soit le secteur de se soustraire à la loi sur le travail. Pour elle, cela ne ferait aucun sens que la Convention collective de travail nationale du secteur principal de la construction en suisse (CN) s’applique mais pas la loi sur le travail. La SSE se demande même si l’application de l’article 6 LTr suffirait à garantir la sécurité sur les chantiers. La SSE est donc d’avis que le projet ne devrait pas s’appliquer au secteur de la construction et fait une proposition d’articles comme suit : « Das Gesetz ist, unter Vorbehalt von Artikel 3a, ferner nicht anwendbar: dbis auf Arbeitnehmende von Betrieben ohne anwendbare Gesamtarbeitsverträge in den ersten fünf