Rapport sur les résultats

Consultation 2022/74: Loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (Exception pour les travailleurs occupés par de nouvelles entreprises) · 20 pages

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Pour VS, le fait que la participation ne soit pas définie permettrait à n’importe quel travailleur de rentrer dans le champ d’application de ce nouvel article. Quel que soit sa fonction et le type et le montant de la participation

ZG demande à ce qu’un montant minimum soit fixé (minimum 5 à 10%). Un seul investisseur ne devrait pas détenir à lui seul la majorité des voix.

Pour SO, il faudrait que le montant de la participation de chaque travailleur soit indiqué individuellement et que la participation de l’ensemble des salariés de l’entreprise soit d’au moins 30%.

Pour BL, la participation aux bénéfices doit être clairement distinguée d’une simple gratification ou d’un cadeau suite à une transaction commerciale.

Afin que des participations minimes ne conduisent pas à une exception au champ d’application de la loi, ZH demande à ce qu’un seuil minimal soit fixé en ce qui concerne le montant de la participation accordé aux travailleurs.

Pour SH, OW, GL, AI, JU, BS le projet présente un grand risque d’abus. Pour SH, parce que le type et le montant de la participation ne sont pas définis. Pour OW, GL, AI, JU, BS c’est parce que toute participation aux résultats de l’entreprise, même minime, offre la possibilité de soustraire les travailleurs à la loi sur le travail. Pour GL, il faut tenir compte du fait que 50% des entreprises nouvellement créés survivent aux cinq premières années. Partant, un nombre important de travailleurs avec participation ne pourraient jamais profiter de leur engagement et en tirer un bénéfice.

AR constate qu’en laissant ouvert le type et le montant de la participation des collaborateurs, les employeurs pourraient distribuer de très petites participation « sogenannte Mitabeiteraktien » (les actions de collaborateurs) aux employés ou inclure dans les contrats de travail des participations aux bénéfices infiniment petites ayant pour conséquence la perte complète, pour les travailleurs, de la protection offerte par les dispositions du droit du travail.

Pour UR, la condition préalable pour l’exemption de l’obligation d’enregistrer le temps de travail est que la participation soit d’un montant minimum. Dans le cas contraire, il existerait un risque qu’une participation fictive ou marginale permette d’annuler l’enregistrement du temps de travail contre la volonté du législateur.

GL précise que les start-ups ont généralement besoins d’une main d’œuvre très qualifiée. Selon lui, un recrutement réussi irait aussi de pair avec des conditions de travail attractives. Pour GL, il serait plus que douteux que la modification proposée génère les avantages souhaités pour les start-ups. Si l’on souhaitait malgré tout s’en tenir à ce projet, GL pense qu’il faudrait au moins définir des mesures d’accompagnement telles que des précisions sur la participation minimale à l'entreprise, une participation minimale aux bénéfices ou une sélection de secteurs, pour éviter les abus.

Pour AG, il est essentiel que les participations fictives soient exclues et que les travailleurs concernés par la proposition disposent effectivement d’une influence déterminante dans la marche des affaires et qu’ils jouissent d’une grande autonomie dans leur engagement. L’article devrait définir des critères mesurables concernant la participation. AG propose que l’article soit rédigé comme suit : « Das Gesetz ist, unter Vorbehalt von Artikel 3a, ferner nicht anwendbar: dbis. auf Arbeitnehmende von Betrieben in den ersten fünf Jahren seit Firmengründung, die aufgrund eines schriftlich dokumentierten Mitarbeiterbeteiligungsmodells am Unternehmenserfolg beteiligt sind. Die Höhe der Beteiligung jedes Arbeitnehmenden muss