Rapport sur les résultats
Consultation 2022/74: Loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (Exception pour les travailleurs occupés par de nouvelles entreprises) · 20 pages
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Selon NW, cette extension à toutes les entreprises conduirait inévitablement à une augmentation des nouvelles inscriptions au registre du commerce après cinq ans. Il craint qu’une surcharge administrative inutile en découle. VS est aussi de cet avis. NW, JU, AR, le PS, UNIA, l’USS redoutent que les entreprises existantes contournent l’exception prévue en créant de nouvelles personnes morales afin de ne pas avoir à respecter les règles relatives à la durée du temps de travail et du repos. La porte serait ainsi grande ouverte aux abus. Pour NW, SH, AR, SG, GR, cette situation pourrait créer une distorsion de concurrence par rapport aux entreprises qui respectent la loi sur le travail.
BL soutient la proposition pour les « véritables start-ups » et pour autant que la mise en œuvre du projet de révision ait lieu dans le cadre d’un « Labor-Versuch » limité dans le temps. Dans ce cadre, il s’agirait de documenter et d’analyser avant et après la phase test la proportion de start-ups qui utiliseraient la dérogation proposée et comment les autres dispositions de protection de la loi sur le travail seraient appliquées. Le « Labor-Versuch » devrait aussi fournir des informations sur la manière dont les travailleurs jugent la possibilité de renoncer à la saisie du temps de travail et comment cela impacterait leur comportement. En particulier, la manière dont le temps de travail et de repos évolue devrait aussi être documentée en lien avec la charge permanente des travailleurs. La phase test devrait aussi permettre de documenter quelles entreprises (n’importe quelle nouvelle entreprise ou les véritables start-ups) saisissent la nouvelle possibilité d’exception à l’enregistrement du temps de travail. Par ailleurs, selon BL, si les nouvelles dispositions s’appliquaient à l’ensemble des 40’000 entreprises nouvellement créées, il y aurait un risque d’un certain potentiel d’abus. Les start-ups mais aussi les employeurs possédant une entreprise déjà existante pourraient être incités à rouvrir leur entreprise après une période de cinq ans sous un autre nom au registre du commerce afin de continuer à être exempté de l’enregistrement du temps de travail. Selon BL, il existerait aussi un risque que les avantages liés la non application de la loi sur le travail octroyés aux start-ups nouvellement créés entraine une distorsion de concurrence avec les entreprises existantes soumises à la loi. Le « Labor-Versuch » devrait fournir des informations sur tous ces aspects. Enfin, les partenaires sociaux devraient être impliqués dans le suivi scientifique. Pour qu’une telle phase pilote soit obligatoire, le texte de loi devrait être modifié en conséquence.
Selon VDL, S’agissant plus spécialement des start-ups actives dans des secteurs technologiques à haute valeur ajoutée, la tendance consisterait depuis plusieurs années à faire appel à des entreprises externes pour toutes phases de cycle de vie d’un produit, du développement à la gestion des non conformités. Le domaine de « l’outsourcing » en ingénierie, déjà en forte croissance en Europe et en Suisse, devrait croitre encore plus fortement ces prochaines années. Dans un contexte où les start-ups feraient appel à des entreprises externes pour obtenir les compétences pointues dont elles ont besoin, il semblerait totalement incohérent, pour la ville de Lausanne, que les travailleurs occupés dans une même entreprise, sur de mêmes projets, soient soumis à des régimes différents en matière de durée du temps de travail et du repos.
Pour SO, la limitation de cinq suivant la création de l’entreprise et le critère de la participation des salariés permettent de limiter le nombre de travailleurs concernés par la modification de la loi.
4.1.2 Niveau/seuil de participation minimale
TI, JU, ZG, ZH, BS, VD demandent à ce que des précisions relatives à la participation soient apportées. JU serait prêt à revoir sa position dans le cadre d’un projet définissant de manière claire le niveau de participation minimal. Pour éviter les abus, TI retient qu’une telle exception ne pourrait pas être reconnue par exemple aux travailleurs auxquels il est concédé une part sociétale manifestement dérisoire par rapport au capital action de l’entreprise.