Rapport explicatif

Consultation 2022/9: Révision totale de l’ordonnance sur les ouvrages d’accumulation et adaptation d’ordonnances dans le domaine de l’énergie nucléaire et dans le domaine d’application de la loi sur l’électricité, avec entrée en vigueur début 2023 · 11 pages

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Rapport explicatif concernant la

révision de l’ordonnance sur la responsabilité civile en matière nucléaire

L’art. 7 ORCN en vigueur est formulé de façon à ce que le prestataire de couverture privé soit habilité à prévoir les exclusions mentionnées. En d’autres termes, les risques entièrement ou partiellement exclus peuvent être assurés par ce prestataire intégralement ou dans une proportion plus élevée que celle visée à l’art. 7 OCRN et leur couverture peut être abaissée ultérieurement au niveau prévu dans cet article. Celui-ci offre donc déjà la flexibilité souhaitée par le secteur de l’assurance privée pour répondre rapidement aux modifications des capacités d’assurance sur le marché international.

Nouvel al. 3: par souci de clarté, cette possibilité d’adaptation par les prestataires de couverture privés est définie dans un nouvel alinéa.

Art. 8 Contributions à verser pour les installations nucléaires

L’art. 8 énonce que les contributions dues par l’exploitant responsable pour la couverture assurée par la Confédération sont calculées conformément aux annexes 1 et 3 et que la décision relative à leur montant doit intervenir au plus tard le 15 décembre pour l’année suivante.

Al. 2: lorsque les assureurs privés modifient les risques exclus de la couverture selon l’art. 7, ils doivent l’annoncer à l’OFEN le plus rapidement possible, mais au plus tard le 15 décembre de l’année en cours pour une adaptation intervenant l’année suivante (voir commentaires de l’art. 10, al. 4, ci-après). Dans un tel cas, le délai pour calculer et déterminer la contribution à verser à la Confédération doit être prolongé jusqu’à 15 février. Ce délai supplémentaire est nécessaire, car l’outil de calcul doit en général être modifié pour déterminer la prime et la période concernée englobe la fin de l’année et les jours fériés correspondants.

Art. 9 Contributions à verser pour le transport de substances nucléaires

Les contributions que doivent verser à la Confédération les personnes responsables du transport de substances nucléaires pour la couverture des dommages nucléaires se calculent selon les annexes 2 et 3. L’OFEN évalue et perçoit les contributions à l’avance pour chaque exercice. Ce faisant, il distingue les substances nucléaires au sens de l’art. 1, let. c (couverture de 1,2 milliard d’euros), et les substances nucléaires visées à l’art. 2, al. 3 (couverture de 80 millions d’euros). Au terme de l’exercice comptable, l’OFEN calcule les contributions définitives. Les montants excédentaires ou manquants par rapport aux contributions versées et évaluées conformément aux al. 2 et 3 sont perçus ou remboursés ultérieurement29. Contrairement à l’art. 8, qui réglemente le calcul et la perception des contributions à verser à la Confédération pour les installations nucléaires, l’art. 9 ne fixe aucun délai pour les perceptions provisoire et définitive des contributions à payer à la Confédération pour les transports. Les prestataires de couverture privés annoncent leurs primes pour la couverture privée jusqu’au 15 novembre (prime provisoire de l’année suivante) et jusqu’au 31 janvier (prime définitive de l’année précédente)30.

Par analogie à l’art. 8, un délai est ajouté à l’art. 9 pour percevoir les primes versées à la Confédération. L’OFEN percevra ainsi les primes provisoires au plus tard jusqu’au 15 décembre et les primes définitives jusqu’au 28 février.

Art. 10 Obligation de communiquer

La prime servant à financer la couverture assurée par la Confédération selon l’ORCN est calculée conformément aux formules figurant aux annexes 1 à 3 ORCN et s’appuie notamment sur les primes des assureurs privés. Les prestataires de couverture privés doivent annoncer à l’OFEN, au plus tard le 15 novembre, leurs primes de l’année suivante pour la couverture privée visée par l’ORCN. Cela concerne les primes des installations nucléaires et celles des transports prévus l’année suivante. Lorsque les risques exclus de la couverture privée au sens de l’art. 7 ORCN doivent être adaptés, les prestataires de couverture privés doivent en informer l’OFEN le plus rapidement possible. Étant donné que la capacité d’assurance promise par les réassureurs étrangers n’est généralement connue qu’à la midécembre, le délai d’annonce est alors prolongé du 15 novembre au 15 décembre. Par conséquent, le

29 pour l’ensemble: art. 9 ORCN

30 art. 10, al. 2, let. a et b, ORCN