Rapport explicatif
Consultation 2022/9: Révision totale de l’ordonnance sur les ouvrages d’accumulation et adaptation d’ordonnances dans le domaine de l’énergie nucléaire et dans le domaine d’application de la loi sur l’électricité, avec entrée en vigueur début 2023 · 11 pages
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Rapport explicatif concernant la
révision de l’ordonnance sur la responsabilité civile en matière nucléaire
produit dans une région du monde, la capacité d’assurance disponible pour ce risque diminue. En Suisse, les prestataires de couverture privés ne pourraient alors plus couvrir le risque «phénomène naturel extraordinaire» dans les mêmes proportions qu’auparavant. Étant donné la rapidité avec laquelle de tels changements peuvent survenir sur le marché de l’assurance, le secteur de l’assurance privée souhaite que le relèvement de la couverture privée des risques qui sont partiellement ou entièrement exclus jusqu’à présent s’accompagne d’une certaine souplesse. Les capacités des réassureurs étrangers pour l’année suivante ne sont souvent connues que durant la seconde moitié du mois de décembre de l’année précédente. De plus, les polices correspondantes sont conclues au 1erjanvier pour un an. Il faudrait donc prévoir la possibilité d’une adaptation rapide de la couverture.
L’art. 7 ORCN en vigueur tient déjà compte de ce souhait. Il est formulé de façon à que le prestataire de couverture privé soit habilité à exclure les risques qui y sont mentionnés: «Le prestataire de couverture privé peut exclure de la couverture visée aux art. 4 et 5 […]». La couverture privée peut exclure les risques mentionnés dans les limites définies, mais elle peut également aller au-delà et y revenir. Il est ainsi possible de l’adapter rapidement aux circonstances extérieures.
Obligation de communiquer les risques exclus en cas d’adaptation de la couverture privée
Les primes pour la couverture assurée par la Confédération sont déterminées à l’aide d’un outil de calcul, sur la base des annexes 1 à 3 ORCN21. Ce calcul repose notamment sur les primes du secteur de l’assurance privée. L’ORCN impose dès lors des obligations de communiquer et des délais aux prestataires de couverture privés. Des délais s’appliquent également au calcul et à la perception de la contribution à verser à la Confédération effectués par l’OFEN. Cette contribution doit être perçue dans un délai d’un mois à compter de la communication des primes privées par les prestataires de couverture privés. Lorsque les risques exclus de la couverture privée sont adaptés, l’outil de calcul doit aussi l’être, ce qui prend un certain temps et ne peut généralement pas être réalisé en un mois (d’autant que cela tombe pendant les congés de fin d’année, qui impliquent en général une absence des responsables pendant au moins une semaine). Par conséquent, ces cas doivent être soumis à une nouvelle obligation de communication et à des délais modifiés (voir informations détaillées au point 4 ciaprès).
1.3 Autre élément de la révision: adaptation de la terminologie allemande à la loi sur l’énergie nucléaire («Wiederaufarbeitung»)
L’art. 1 ORCN définit les transports de substances nucléaires dont la couverture s’élève à 1,2 milliard d’euros. Cela concerne notamment les solutions vitrifiées de produits de fission, issues du retraitement d’éléments combustibles usés dont le poids total des substances nucléaires est supérieur à 100 kg (let. c, ch. 2). Le terme allemand «Wiederaufbereitung» est remplacé par «Wiederaufar-
beitung» afin d’utiliser la même terminologie que dans la loi sur l’énergie nucléaire22.
1.4 Autre élément de la révision: ajout des délais manquants concernant la perception de la contribution à verser à la Confédération pour le transport de substances nucléaires
L’ORCN fixe un délai pour percevoir la contribution à verser à la Confédération pour les installations nucléaires, mais pas pour le transport de substances nucléaires. La présente révision de l’ORCN ajoute un délai dans ce dernier cas.
21 art. 8, al. 1, et 9, al. 1, ORCN
22 art. 9, al. 1, de la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire (LENu; RS 732.1)