Rapport explicatif

Consultation 2022/9: Révision totale de l’ordonnance sur les ouvrages d’accumulation et adaptation d’ordonnances dans le domaine de l’énergie nucléaire et dans le domaine d’application de la loi sur l’électricité, avec entrée en vigueur début 2023 · 11 pages

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Rapport explicatif concernant la

révision de l’ordonnance sur la responsabilité civile en matière nucléaire

2. Conséquences financières, conséquences sur l’état du personnel et autres conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes

Comme indiqué au point 1, le secteur de l’assurance privée augmentera sa couverture pour la porter à 1,2 milliard d’euros et certains risques partiellement ou entièrement exclus pourront désormais bénéficier d’une couverture accrue ou être couverts. La Confédération ne devra plus assurer la différence entre 1 milliard de francs suisses et 1,2 milliard d’euros ainsi que certains risques (ou du moins plus dans les mêmes proportions; phénomènes naturels extraordinaires, actes terroristes, dégradations de l’environnement). Globalement, son risque diminuera par rapport à aujourd’hui. Étant donné que la contribution à verser à la Confédération doit être calculée selon des principes actuariels23, les primes pour la couverture résiduelle que celle-ci assume se réduisent en conséquence. Le fonds pour dommages nucléaires, qui affiche actuellement un capital de quelque 529 millions de francs suisses, sera donc alimenté moins rapidement.

La Confédération continuera de couvrir les risques suivants avec le fonds pour dommages nucléaires:

 les dommages consécutifs à des faits de guerre, que la Convention de Paris exclut de la responsabilité civile24. La Suisse a néanmoins émis une réserve en la matière, puisque l’exploitant suisse d’une installation nucléaire répond également de ces risques. Le risque de guerre ne peut pas être assuré au niveau mondial. En Suisse, il ne peut donc être couvert que par la Confédération;

 le risque de dommages nucléaires qui surviennent alors que les valeurs limites de radioactivité en vigueur au moment considéré sont respectées (dommages dans les limites de tolérance; jusqu’à 50 %, comme actuellement);

 les dommages différés, comme jusqu’à présent. Il s’agit de dommages dont la réparation ne peut plus être réclamée à l’exploitant parce que le délai de péremption de 30 ans est écoulé;  en cas d’accident nucléaire à l’étranger, sa part fixée dans le cadre de la troisième tranche, conformément à la Convention complémentaire de Bruxelles (d’après le calcul en vigueur, environ 9,7 millions d’euros) et financée via le fonds pour dommages nucléaires.

Si la couverture privée diminue, car les capacités d’assurance ne sont pas disponibles sur le marché international, la Confédération augmentera de nouveau sa couverture et, dès lors, la prime correspondante. La révision ne se traduira en aucun cas par une couverture accrue de la Confédération par rapport à la situation actuelle. Elle n’augmentera pas le risque de la Confédération, mais le réduira.

Les formules de calcul de la contribution à verser à la Confédération qui figurent dans les annexes 1 à 3 ORCN ne doivent pas être adaptées. Pour les appliquer, l’OFEN dispose d’un outil de calcul qui, lui par contre, doit être modifié en raison des modifications induites par la présente révision. Un mandat externe sera adjugé à cette fin.

La révision partielle de l’ORCN n’a aucune conséquence sur l’état du personnel de la Confédération. Elle n’a ni conséquence financière, ni conséquence sur l’état du personnel, ni autre conséquence pour les cantons et les communes.

3. Conséquences économiques, environnementales ou sociales

La révision partielle de l’ORCN touche directement les exploitants d’installations nucléaires en Suisse, à savoir BKW AG, qui exploite la centrale nucléaire de Mühleberg, Axpo, qui exploite les centrales nucléaires Beznau I et II, Kernkraftwerk Gösgen-Däniken AG, Centrale Nucléaire de Leibstadt SA,

23 art. 12, al. 2, LRCN

24 art. 9 de la Convention de Paris: «L’exploitant n’est pas responsable des dommages nucléaires causés par un accident nucléaire si cet accident est dû directement à des actes de conflit armé, d’hostilités, de guerre civile ou d’insurrection.»