Rapport explicatif

Consultation 2022/9: Révision totale de l’ordonnance sur les ouvrages d’accumulation et adaptation d’ordonnances dans le domaine de l’énergie nucléaire et dans le domaine d’application de la loi sur l’électricité, avec entrée en vigueur début 2023 · 11 pages

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Rapport explicatif concernant la

révision de l’ordonnance sur la responsabilité civile en matière nucléaire

inscrit ces exclusions à l’art. 7 ORCN: par exemple, les risques liés à des faits de guerre et à des phénomènes naturels extraordinaires sont totalement exclus, tandis que le risque découlant d’actes terroristes l’est à hauteur de 50 %.

Actuellement, les risques exclus de la couverture privée ainsi que la différence entre celle-ci (1 milliard de francs suisses) et la couverture minimale de 1,2 milliard d’euros sont pris en charge par la Confédération pour éviter une lacune de couverture11. En outre, la législation en vigueur prévoit déjà que la Confédération assure les dommages différés. Il s’agit de dommages dont la réparation ne peut plus être réclamée à l’exploitant parce que le délai de péremption de 30 ans est écoulé12. La présente révision ne change rien en la matière.

Pour financer ses engagements, la Confédération perçoit des contributions provenant des exploitants responsables d’installations nucléaires. Le montant de ces contributions est calculé selon des principes actuariels et tient compte du risque présenté par l’installation nucléaire ou par le transport en question13.

C’est l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) qui prélève auprès des exploitants ces contributions à la couverture assurée par la Confédération et les verse au fonds pour dommages nucléaires14. Fin 2021, celui-ci présentait un solde d’environ 529 millions de francs suisses15.

1.2 Révision de l’ORCN: augmentation de la couverture

Augmentation de la couverture privée

Jusqu’à présent, les assureurs privés pouvaient mettre à disposition en Suisse une couverture de 1 milliard de francs suisses, raison pour laquelle ce montant avait été fixée dans la LRCN pour ce qui est de la couverture privée16. En revanche, le montant total de la couverture est de 1,2 milliard d’euros d’après la LRCN17. Si les prestataires de couverture privés peuvent assurer des montants supérieurs à 1 milliard de francs suisses à des conditions acceptables, le Conseil fédéral doit relever ces montants minimaux18. Comme indiqué précédemment, il peut également désigner certains risques que le prestataire de couverture privé peut exclure19. Par conséquent, il peut aussi adapter les risques partiellement ou entièrement exclus lorsque le contexte change sur le marché de l’assurance.

L’objectif est que la couverture d’assurance privée puisse s’adapter à la situation sur le marché de l’assurance et englobe autant de risques que possible. La couverture assurée par la Confédération sert donc uniquement à combler les lacunes pour lesquelles il n’existe aucune capacité sur le marché de l’assurance. Un relèvement de la couverture privée se traduit dès lors par un resserrement de celle qui est assurée par la Confédération.

Situation actuelle en Suisse

En Suisse, deux prestataires de couverture privés fournissent conjointement la couverture minimale requise: le Pool suisse de l’assurance des risques nucléaires (SPN) et l’European Liability Insurance for the Nuclear Industry (ELINI). Le SPN couvre la majeure partie, puisqu’il assure tous les types d’installations nucléaires et tous les transports nucléaires, ELINI n’assurant que certaines installations nucléaires.

Nouvelles possibilités de couverture dans le secteur de l’assurance privée

Après avoir longuement examiné cette question, le SPN a fait savoir en juillet 2021 que des capacités plus importantes seraient disponibles à l’avenir sur les marchés internationaux de l’assurance pour couvrir les risques nucléaires et, dès lors, qu’un relèvement de la couverture minimale à 1,2 milliard

11 art. 10, al. 1, LRCN

12 art. 11 LRCN

13 art. 12, al. 1 et 2, LRCN, art. 8, al. 1, et 9, al. 1, ORCN en relation avec les annexes 1 à 3

14 art. 13 LRCN

15 La LRCN du 18 mars 1983 prévoyait déjà le prélèvement de contributions à la couverture assurée par la Confédération et leur versement au fonds pour dommages nucléaires.

16 art. 9, al. 1, LRCN

17 art. 8, al. 2, LRCN en relation avec l’art. 3, par. (b), ch. (i) et (ii), de la Convention complémentaire de Bruxelles

18 art. 9, al. 2, LRCN

19 art. 9, al. 4, LRCN et art. 7 ORCN