Rapport explicatif

Consultation 2022/9: Révision totale de l’ordonnance sur les ouvrages d’accumulation et adaptation d’ordonnances dans le domaine de l’énergie nucléaire et dans le domaine d’application de la loi sur l’électricité, avec entrée en vigueur début 2023 · 11 pages

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Rapport explicatif concernant la

révision de l’ordonnance sur la responsabilité civile en matière nucléaire

1. Présentation du projet

Bref aperçu

Conformément à la législation sur la responsabilité civile en matière nucléaire, l’exploitant d’une installation nucléaire répond de manière illimitée des dommages nucléaires et doit souscrire une assurance en matière de responsabilité civile couvrant 1,2 milliard d’euros (auxquels s’ajoutent 10 % de ce montant pour les intérêts et les coûts alloués par une autorité judiciaire). Les assurances privées couvrent actuellement 1 milliard de francs suisses, la Confédération prenant en charge la différence avec les 1,2 milliard d’euros et certains risques que les assureurs privés peuvent exclure partiellement ou entièrement de leur couverture. Les personnes responsables versent des primes au fonds pour dommages nucléaires en échange de cette couverture de la Confédération. À l’avenir, les assureurs privés pourront couvrir la totalité des 1,2 milliard d’euros et une part plus importante de certains risques aujourd’hui exclus. Le montant couvert par la Confédération sera donc réduit en conséquence. Cette adaptation de la couverture privée est l’objet de la présente révision de l’ordonnance du 25 mars 2015 sur la responsabilité civile en matière nucléaire (ORCN)1. De plus, un élément de la version allemande est adapté à la terminologie de la loi sur l’énergie nucléaire, et les délais de perception de la contribution à verser à la Confédération pour les transports ont été ajoutés. Les bases et l’organisation de l’obligation de couverture en Suisse sont présentées brièvement ci-après (point 1.1). Sont ensuite exposés les motifs de la révision et les modifications proposées concernant la couverture privée

(point 1.2), l’adaptation terminologique susmentionnée (point 1.3) et les délais de perception de la contribution à verser à la Confédération pour les transports de substances nucléaires (point 1.4).

1.1 Contexte

La version entièrement révisée de la loi du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire (LRCN)2 et de l’ORCN est entrée en vigueur le 1erjanvier 2022. Ces deux actes se basent sur deux conventions internationales relatives à la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire que la Suisse a ratifiées en 2009 et qui sont également entrées en vigueur le 1erjanvier 2022, à savoir la Convention sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire (Convention de Paris)3 et la Convention complémentaire à la Convention de Paris (Convention complémentaire de Bruxelles)4.

La LRCN règle la responsabilité civile en cas de dommages nucléaires en s’appuyant sur plusieurs principes, tels que la responsabilité civile illimitée et exclusive de l’exploitant d’une installation nucléaire5 et une responsabilité objective aggravée– indépendamment d’une éventuelle faute. L’obligation de couverture incombant à l’exploitant responsable est un autre principe important.

Principe de l’obligation de couverture

Le fait qu’un certain montant doive être couvert par une assurance ou par d’autres sécurités financières constitue l’un des principes fondamentaux du droit en matière de responsabilité nucléaire. La Convention de Paris et la Convention complémentaire de Bruxelles prévoient un système de couverture comportant trois tranches. La première s’élève au moins à 700 millions d’euros et repose sur la Convention de Paris. Les deuxième et troisième tranches sont régies par la Convention complémentaire de Bruxelles. La deuxième tranche équivaut à la différence entre la première tranche (au moins 700 millions d’euros) et 1,2 milliard d’euros. La troisième tranche de 300 millions d’euros est allouée par les États parties à la Convention complémentaire de Bruxelles (treize pays actuellement) selon une clé de répartition prédéfinie (d’après le calcul en vigueur, la part de la Suisse serait actuellement d’environ 9,7 millions d’euros; lorsque l’Allemagne sera entièrement sortie du nucléaire, ce montant

1 RS 732.441

2 RS 732.44

3 RS 0.732.44

4 RS 0.732.440

5 art. 3, al. 1, LRCN